Créé le 4 janvier 1992 · En vigueur du 30 décembre 2000 au 30 décembre 2003
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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace, du ministre délégué au budget et du secrétaire d'Etat à la mer,
Vu le code des douanes ;
Vu l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, et notamment son article 4, ensemble le décret n° 80-854 du 30 octobre 1980 relatif aux taxes parafiscales ;
Vu le décret n° 83-1031 du 1er décembre 1983 modifié relatif au Fonds d'intervention et d'organisation des marchés des produits de la pêche maritime et des cultures marines ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Créé le 4 janvier 1992 · En vigueur du 30 décembre 2000 au 30 décembre 2003
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Créé le 4 janvier 1992 · En vigueur du 1 janvier 1999 au 30 décembre 2003
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Créé le 1 janvier 1999
I. - Les taxes sont assises sur la valeur hors taxe des produits débarqués ou commercialisés, sauf en ce qui concerne les produits importés.
Leur taux maximal est fixé à 0,15 % tant pour la taxe payée par l'armateur ou l'éleveur que pour la taxe payée par le premier acheteur. Toutefois, lorsque ces produits sont destinés à la conserve ou la semi-conserve, ce taux est de 0,13 p. 100.
II. - Lorsqu'il s'agit de produits importés visés au c de l'article 2 ci-dessus, la taxe est assise sur la valeur en douane de ces produits appréciée au lieu d'introduction dans le territoire diminuée, le cas échéant, de l'abattement prévu au tableau ci-dessous :
NUMÉRO du tarif douanier commun
DÉSIGNATION DES PRODUITS
TAUX de l'abattement (en %)
Ex 16-04
Préparations et conserves de poissons y compris le caviar et ses succédanés (à l'exception des filets congelés panés) : 50
Ex 16-04
Filets congelés panés : 25
Ex 16-05
Crustacés et mollusques préparés et conserves : 50
Ex 03-05
Poissons fumés : 25
Le taux maximal de la taxe payée par le déclarant est fixé à 0,30 %. Toutefois, si les produits importés sont destinés à la conserve ou à la semi-conserve, ce taux est de 0,26 p. 100. Le déclarant précise la destination de ces produits.
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Créé le 1 janvier 1999
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Par le Premier ministre :
ÉDITH CRESSON.
Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace,
PAUL QUILÈS.
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget,
PIERRE BÉRÉGOVOY.
Le ministre délégué au budget,
MICHEL CHARASSE.
Le secrétaire d'Etat à la mer,
JEAN-YVES LE DRIAN.
Abrogé depuis le mercredi 31 décembre 2003
En vigueur du mercredi 1 janvier 1992 au mardi 30 décembre 2003