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Décret n°91-1412 du 31 décembre 1991

Abrogé31 décembre 2003

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace, du ministre délégué au budget et du secrétaire d'Etat à la mer,

Vu le code des douanes ;

Vu l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, et notamment son article 4, ensemble le décret n° 80-854 du 30 octobre 1980 relatif aux taxes parafiscales ;

Vu le décret n° 83-1031 du 1er décembre 1983 modifié relatif au Fonds d'intervention et d'organisation des marchés des produits de la pêche maritime et des cultures marines ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Périmé31 décembre 2003

Créé le 4 janvier 1992 · En vigueur du 30 décembre 2000 au 30 décembre 2003

Il est institué jusqu'au 31 décembre 2003 des taxes parafiscales au profit de l'Office national interprofessionnel des produits de la mer et de l'aquaculture pour lui permettre de financer ses actions de promotion en faveur de ces produits.
Périmé31 décembre 2003

Créé le 4 janvier 1992 · En vigueur du 1 janvier 1999 au 30 décembre 2003

Sont assujettis au paiement des taxes prévues à l'article 1er dans les conditions définies par le présent décret :
a) L'armateur et le premier acheteur, pour les produits de la pêche maritime débarqués par un navire de pêche immatriculé en France, lorsque le premier achat est réalisé en France ;
b) Le déclarant en douane, pour les produits énumérés au a ci-dessus importés en France et qui ne sont ni originaires des Etats membres de la Communauté européenne ou mis en libre pratique dans l'un de ces Etats ni originaires des Etats membres de l'Association européenne de libre-échange ayant ratifié l'accord sur l'Espace économique européen.
Ces produits sont les poissons, crustacés, mollusques de mer, algues et échinodermes ainsi que les saumons et truites de mer.
Périmé31 décembre 2003

Créé le 1 janvier 1999

I. - Les taxes sont assises sur la valeur hors taxe des produits débarqués ou commercialisés, sauf en ce qui concerne les produits importés.

Leur taux maximal est fixé à 0,15 % tant pour la taxe payée par l'armateur ou l'éleveur que pour la taxe payée par le premier acheteur. Toutefois, lorsque ces produits sont destinés à la conserve ou la semi-conserve, ce taux est de 0,13 p. 100.

II. - Lorsqu'il s'agit de produits importés visés au c de l'article 2 ci-dessus, la taxe est assise sur la valeur en douane de ces produits appréciée au lieu d'introduction dans le territoire diminuée, le cas échéant, de l'abattement prévu au tableau ci-dessous :

NUMÉRO du tarif douanier commun

DÉSIGNATION DES PRODUITS

TAUX de l'abattement (en %)

Ex 16-04

Préparations et conserves de poissons y compris le caviar et ses succédanés (à l'exception des filets congelés panés) : 50

Ex 16-04

Filets congelés panés : 25

Ex 16-05

Crustacés et mollusques préparés et conserves : 50

Ex 03-05

Poissons fumés : 25

Le taux maximal de la taxe payée par le déclarant est fixé à 0,30 %. Toutefois, si les produits importés sont destinés à la conserve ou à la semi-conserve, ce taux est de 0,26 p. 100. Le déclarant précise la destination de ces produits.

Périmé31 décembre 2003

Créé le 1 janvier 1999

La taxe définie au I de l'article 3 ci-dessus est recouvrée par l'organisme gestionnaire de la halle à marée pour le compte de l'organisme bénéficiaire.
La taxe définie au II de l'article 3 ci-dessus est recouvrée pour le compte de l'organisme bénéficiaire par la direction générale des douanes et droits indirects, selon les règles, garanties et sanctions applicables en matière de douane ; elle est exigible lors de la mise à la consommation.
Périmé31 décembre 2003

Créé le 1 janvier 1999

Le contrôle des versements est effectué par l'organisme destinataire des taxes prévues à l'article 1er.
La taxe citée à l'article 3.I est versée dans le mois qui suit soit la vente, soit l'achat du produit de la pêche.
Périmé31 décembre 2003

Créé le 1 janvier 1999

Les a et b de l'article 6.1 du décret du 1er décembre 1983 susvisé sont remplacés par la disposition suivante :
"a) Des taxes parafiscales instituées à son profit".
Les c, d, e et f du même paragraphe sont remplacés respectivement par b, c, d et e.
Périmé31 décembre 2003

Créé le 1 janvier 1999

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace, le ministre délégué au budget et le secrétaire d'Etat à la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

ÉDITH CRESSON.

Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace,

PAUL QUILÈS.

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget,

PIERRE BÉRÉGOVOY.

Le ministre délégué au budget,

MICHEL CHARASSE.

Le secrétaire d'Etat à la mer,

JEAN-YVES LE DRIAN.

Abrogé depuis le mercredi 31 décembre 2003

En vigueur du mercredi 1 janvier 1992 au mardi 30 décembre 2003

Décret n°91-1412 du 31 décembre 1991
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