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Décret n°91-1369 du 30 décembre 1991

CHAPITRE Ier : Dispositions relatives aux collectivités de l'article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin

Abrogé1 janvier 2021

Créé le 1 janvier 1992 · En vigueur du 22 septembre 1993 au 4 août 2001

Dans les départements d'outre-mer, le demandeur à l'aide juridictionnelle doit justifier que ses ressources mensuelles sont inférieures à 4 044 F pour bénéficier de l'aide juridictionnelle totale et à 6 066 F pour bénéficier de l'aide juridictionnelle partielle. "
Abrogé1 janvier 2021Déplacé25 mars 2012

Créé le 1 janvier 1992 · En vigueur du 29 décembre 2016 au 31 décembre 2020

Pour l'application de l'article 80 du décret du 19 décembre 1991 aux audiences de la Cour nationale du droit d'asile dans les collectivités de l'article 73 de la Constitution, l'avocat peut être désigné sur des listes établies par les bâtonniers des barreaux des cours d'appel de Basse-Terre, de Fort-de-France, de Cayenne et de Saint-Denis de La Réunion.

Créé le 1 janvier 1992 · En vigueur du 24 mars 2008 au 13 mars 2012

Dans ces départements et collectivités d'outre-mer les fonctions dévolues aux avoués dans les sections de bureau d'aide juridictionnelle compétentes pour connaître des demandes d'aide juridictionnelle relatives aux affaires portées devant le tribunal administratif, une autre juridiction administrative ou la cour d'appel sont exercées par des avocats établis dans le ressort du tribunal administratif ou de la cour d'appel.

Créé le 1 janvier 1992 · En vigueur du 5 août 2001 au 13 mars 2012

La contribution de l'Etat à la rétribution des avocats qui exercent les attributions de l'avoué est déterminée en fonction du produit de l'unité de valeur prévue par la loi de finances (UV) et des coefficients ci-après :
:--------------------------:------:
: V. - APPELS : UV :
:--------------------------:------:
: V-1. Appel : 20 :
:--------------------------:------:
: V-2. Appel avec référé : 24 :
:--------------------------:------:
Abrogé1 janvier 2021Déplacé25 mars 2012

Créé le 1 janvier 1992 · En vigueur du 1 janvier 2020 au 31 décembre 2020

Le conseil de l'accès au droit de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin exerce les attributions dévolues au conseil départemental de l'accès au droit par l'article 54 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.

Il est présidé par le président du tribunal judiciaire compétent dans ces collectivités, dont la voix est prépondérante en cas de partage égal des voix. Le procureur de la République près ce tribunal en assure la vice-présidence. En cas d'absence ou d'empêchement du président, cette voix prépondérante est attribuée au vice-président.

La fonction de commissaire du Gouvernement est exercée par le magistrat du siège ou du parquet de la cour d'appel mentionné à l'avant-dernier alinéa de l'article 55 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.

Sont représentés au conseil de l'accès au droit :

1° L'Etat ;

2° La collectivité de Saint-Barthélemy ;

3° La collectivité de Saint-Martin ;

4° L'ordre des avocats du barreau établi près le tribunal judiciaire compétent dans ces collectivités ;

5° La caisse des règlements pécuniaires de ce barreau ;

6° La chambre des huissiers de justice dont relèvent les huissiers exerçant dans ces collectivités ;

7° La chambre des notaires dont relèvent les notaires exerçant dans ces collectivités ;

8° Une ou plusieurs associations œuvrant dans le domaine de l'accès au droit, de l'aide aux victimes, de la conciliation ou de la médiation, désignées conjointement par le président du tribunal judiciaire compétent dans ces collectivités, le procureur de la République près ce tribunal et les représentants des personnes morales de droit public ou privé mentionnées aux 2° à 7°.

Peut en outre être admise toute autre personne morale de droit public ou privé.

Abrogé1 janvier 2021Déplacé25 mars 2012

Créé le 1 janvier 1992 · En vigueur du 8 mai 2017 au 31 décembre 2020

Un conseil d'administration, dont la présidence est assurée par le président du conseil de l'accès au droit, administre celui-ci. Il comprend, outre son président et son vice-président :

- deux membres désignés par le représentant de l'Etat, l'un à Saint-Barthélemy, l'autre à Saint-Martin, parmi les fonctionnaires des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat placés sous son autorité ;

- un magistrat de l'ordre judiciaire ou un fonctionnaire des services judiciaires exerçant leurs fonctions dans le ressort de la cour désigné conjointement par le premier président et le procureur général de la cour d'appel de Basse-Terre ;

- deux représentants, l'un de la collectivité de Saint-Barthélemy et l'autre de celle de Saint-Martin, désignés respectivement par leur conseil territorial ;

- un représentant de chaque profession judiciaire et juridique mentionnée aux 4°,6° et 7° de l'article 6 désigné par l'organisme professionnel dont il relève ;

- le ou les représentants de la ou des associations mentionnées au 8° de l'article 6 désigné par l'organe délibérant de cette ou de ces associations.

Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2021

En vigueur du jeudi 29 décembre 2016 au jeudi 31 décembre 2020

CHAPITRE Ier : Dispositions relatives aux départements d'outre-mer, au Département de Mayotte, à Saint-Barthélemy et Saint-MartinCHAPITRE Ier : Dispositions relatives aux collectivités de l'article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin

En vigueur du dimanche 25 mars 2012 au mercredi 28 décembre 2016

CHAPITRE Ier : Dispositions relatives aux départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy et Saint-MartinCHAPITRE Ier : Dispositions relatives aux départements d'outre-mer, au Département de Mayotte, à Saint-Barthélemy et Saint-Martin

En vigueur du lundi 24 mars 2008 au samedi 24 mars 2012

CHAPITRE Ier : Dispositions relatives aux départements d'outre-merCHAPITRE Ier : Dispositions relatives aux départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy et Saint-Martin

En vigueur du mercredi 1 janvier 1992 au dimanche 23 mars 2008

CHAPITRE Ier : Dispositions relatives aux départements d'outre-mer
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6
Article 7
Section 1 : Dispositions générales
Section 2 : Dispositions relatives à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin
Section 3 : Dispositions relatives à Mayotte