Décret n°91-1369 du 30 décembre 1991

Article 7

Créé le 1 janvier 1992 · En vigueur du 8 mai 2017 au 31 décembre 2020

Un conseil d'administration, dont la présidence est assurée par le président du conseil de l'accès au droit, administre celui-ci. Il comprend, outre son président et son vice-président :

- deux membres désignés par le représentant de l'Etat, l'un à Saint-Barthélemy, l'autre à Saint-Martin, parmi les fonctionnaires des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat placés sous son autorité ;

- un magistrat de l'ordre judiciaire ou un fonctionnaire des services judiciaires exerçant leurs fonctions dans le ressort de la cour désigné conjointement par le premier président et le procureur général de la cour d'appel de Basse-Terre ;

- deux représentants, l'un de la collectivité de Saint-Barthélemy et l'autre de celle de Saint-Martin, désignés respectivement par leur conseil territorial ;

- un représentant de chaque profession judiciaire et juridique mentionnée aux 4°,6° et 7° de l'article 6 désigné par l'organisme professionnel dont il relève ;

- le ou les représentants de la ou des associations mentionnées au 8° de l'article 6 désigné par l'organe délibérant de cette ou de ces associations.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2021

Abrogé parDécret n°2020-1717 du 28 décembre 2020art. 189

En vigueur du lundi 8 mai 2017 au jeudi 31 décembre 2020

Modifié parDécret n°2017-822 du 5 mai 2017art. 13

Un conseil d'administration, dont la présidence est assurée par le président du conseil de l'accès au droit, administre celui-ci. Il comprend, outre son président et son vice-président :

\-deux membres désignés par le représentant de l'Etat, l'un à Saint-Barthélemy, l'autre à Saint-Martin, parmi les fonctionnaires des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat placés sous son autorité ; \-un magistrat de l'ordre judiciaire ou un fonctionnaire des services judiciaires exerçant leurs fonctions dans le ressort de la cour désigné conjointement par le premier président et le procureur général de la cour d'appel de Basse-Terre ; \-deux représentants, l'un de la collectivité de Saint-Barthélemy et l'autre de celle de Saint-Martin, désignés respectivement par leur conseil territorial ;

\- un représentant de chaque profession judiciaire et juridique mentionnée aux 4°,6° et 7° de l'article 6 désigné par l'organisme professionnel dont il relève ;

\- le ou les représentantsde la ou des associations mentionnéesau 8° de l'article 6 désigné par l'organe délibérant de cette ou de ces associations.

En vigueur du dimanche 25 mars 2012 au dimanche 7 mai 2017

Déplacé le dimanche 25 mars 2012

Un conseil d'administration, dont la présidence est assurée par le

* deux membres désignés par le représentant de l'Etat, l'un

\- un représentant de chaque profession judiciaire et juridique mentionnée

En vigueur du lundi 24 mars 2008 au samedi 24 mars 2012

Modifié parDécret n°2008-278 du 21 mars 2008art. 1

Un conseil d'administration, dont la présidence est assurée par le président du conseil de l'accès au droit, administre celui-ci. Il comprend, outre son président :

* deux membres désignés par le représentant de l'Etat, l'un à Saint-Barthélemy, l'autre à Saint-Martin, parmi les fonctionnaires des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat placés sous son autorité ; * un magistrat de l'ordre judiciaire ou un fonctionnaire des services judiciaires exerçant leurs fonctions dans le ressort de la cour désigné conjointement par le premier présidentet le procureur général de la cour d'appel de Basse-Terre ; * deux représentants, l'un de la collectivité de Saint-Barthélemyet l'autre de celle de Saint-Martin, désignés respectivement par leur conseil territorial ;

\- un représentant de chaque profession judiciaire et juridique mentionnée aux 4°,6° et 7° de l'article 6 désigné parl'organisme professionnel dont il relève ; \- le représentantde l'association mentionnée au 8° de l'article 6 désigné par l'organe délibérant de cette association.

En vigueur du mercredi 1 janvier 1992 au dimanche 23 mars 2008

Dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, le ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer est substitué au ministre de l'intérieur pour l'application du second alinéa de l'

article 142 du décret du 19 décembre 1991 susvisé

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