Décret n°91-1369 du 30 décembre 1991

Article 4

Créé le 1 janvier 1992 · En vigueur du 24 mars 2008 au 13 mars 2012

Dans ces départements et collectivités d'outre-mer les fonctions dévolues aux avoués dans les sections de bureau d'aide juridictionnelle compétentes pour connaître des demandes d'aide juridictionnelle relatives aux affaires portées devant le tribunal administratif, une autre juridiction administrative ou la cour d'appel sont exercées par des avocats établis dans le ressort du tribunal administratif ou de la cour d'appel.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 14 mars 2012

Abrogé parDécret n°2012-349 du 12 mars 2012art. 11

En vigueur du lundi 24 mars 2008 au mardi 13 mars 2012

Modifié parDécret n°2008-278 du 21 mars 2008art. 1

Dans ces départements et collectivités d'outre-merles fonctions dévolues aux avoués dans les sections de bureau d'aide juridictionnelle compétentes pour connaître des demandes d'aide juridictionnelle relatives aux affaires portées devant le tribunal administratif, une autre juridiction administrative ou la cour d'appel sont exercées par des avocats établis dans le ressort du tribunal administratif ou de la cour d'appel.

En vigueur du dimanche 5 août 2001 au dimanche 23 mars 2008

Dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion les fonctions dévolues aux avoués dans les sections de bureau d'aide juridictionnelle compétentes pour connaître des demandes d'aide juridictionnelle relatives aux affaires portées devant le tribunal administratif, une autre juridiction administrative ou la cour d'appel sont exercées par des avocats établis dans le ressort du tribunal administratif ou de la cour d'appel.

En vigueur du mercredi 1 janvier 1992 au samedi 4 août 2001

Dans les mêmes départements, les fonctions dévolues aux avoués dans les sections de bureau d'aide juridictionnelle compétentes pour connaître des demandes d'aide juridictionnelle relatives aux affaires portées devant le tribunal administratif, une autre juridiction administrative ou la cour d'appel sont exercées par des avocats établis dans le ressort du tribunal administratif ou de la cour d'appel.