Décret n°91-1369 du 30 décembre 1991

Article 2

Créé le 1 janvier 1992 · En vigueur du 22 septembre 1993 au 4 août 2001

Dans les départements d'outre-mer, le demandeur à l'aide juridictionnelle doit justifier que ses ressources mensuelles sont inférieures à 4 044 F pour bénéficier de l'aide juridictionnelle totale et à 6 066 F pour bénéficier de l'aide juridictionnelle partielle. "

Historique des versions

En vigueur du mercredi 22 septembre 1993 au samedi 4 août 2001

En vigueur du mercredi 1 janvier 1992 au mardi 21 septembre 1993