Abrogé par Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 - art. 189
Créé le 1 janvier 1992 · En vigueur du 29 décembre 2016 au 31 décembre 2020
Pour l'application de l'article 80 du décret du 19 décembre 1991 aux audiences de la Cour nationale du droit d'asile dans les collectivités de l'article 73 de la Constitution, l'avocat peut être désigné sur des listes établies par les bâtonniers des barreaux des cours d'appel de Basse-Terre, de Fort-de-France, de Cayenne et de Saint-Denis de La Réunion.