Décret n°91-1369 du 30 décembre 1991

Article 3

Créé le 1 janvier 1992 · En vigueur du 29 décembre 2016 au 31 décembre 2020

Pour l'application de l'article 80 du décret du 19 décembre 1991 aux audiences de la Cour nationale du droit d'asile dans les collectivités de l'article 73 de la Constitution, l'avocat peut être désigné sur des listes établies par les bâtonniers des barreaux des cours d'appel de Basse-Terre, de Fort-de-France, de Cayenne et de Saint-Denis de La Réunion.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2021

Abrogé parDécret n°2020-1717 du 28 décembre 2020art. 189

En vigueur du jeudi 29 décembre 2016 au jeudi 31 décembre 2020

Modifié parDécret n°2016-1876 du 27 décembre 2016art. 27

Pour l'application de l'article 80 du décret du 19 décembre 1991 aux audiences de la Cour nationale du droit d'asile dans les collectivités de l'article 73 de la Constitution, l'avocat peut être désigné sur des listes établies par les bâtonniers des barreaux des cours d'appel de Basse-Terre, de Fort-de-France, de Cayenne et de Saint-Denis de La Réunion.

En vigueur du dimanche 23 juin 2013 au mercredi 28 décembre 2016

Modifié parDécret n°2013-525 du 20 juin 2013art. 9

Pour l'application de l'article 80 du décret du 19 décembre 1991 aux audiences de la Cour nationale du droit d'asile dans les départements de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Guyane et de La Réunion, dans le Département de Mayotte, l'avocat peut être désigné sur des listes établies par les bâtonniers des barreaux des cours d'appel de Basse-Terre, de Fort-de-France, de Cayenne et de Saint-Denis de La Réunion.

En vigueur du dimanche 25 mars 2012 au samedi 22 juin 2013

Modifié parDécret n°2012-397 du 23 mars 2012art. 3

Déplacé le dimanche 25 mars 2012

Pour l'application de l'article 80 du décret du 19 décembre 1991 aux audiences de la Cour nationale du droit d'asile dans les départements de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Guyane et de La Réunion, dans le Département de Mayotte, l'avocat peut être désigné sur des listes établies par les bâtonniers des barreaux des cours d'appel de Basse-Terre, de Fort-de-France et de Saint-Denis de La Réunion.

En vigueur du vendredi 18 mars 2011 au samedi 24 mars 2012

Modifié parDécret n°2011-272 du 15 mars 2011art. 30

Pour l'application de l'article 80 du décret du 19 décembre 1991 aux audiencesde la Cour nationale du droit d'asile dans les départements de la Martinique, de la Guadeloupe,de la Guyane et de La Réunion, l'avocat peut être désigné sur des listes établies par les bâtonniers des barreaux des cours d'appel de Basse-Terre, de Fort-de-France et de Saint-Denis de La Réunion.

En vigueur du mercredi 22 septembre 1993 au samedi 4 août 2001

Les plafonds de ressources prévus pour l'octroi de l'aide juridictionnelle totale ou partielle sont, pour les départements d'outre-mer, majorés de :

" 460 F pour le conjoint ou le concubin à charge. "460 F par descendant à charge. "460 F par ascendant à charge. "

En vigueur du mercredi 1 janvier 1992 au mardi 21 septembre 1993

Les plafonds de ressources prévus pour l'octroi de l'aide juridictionnelle totale ou partielle sont, pour les départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique, majorés de :

1° 425 F pour le conjoint ou le concubin à charge ;

2° 425 F par descendant à charge ;

3° 425 F par ascendant à charge.

Pour le département de la Réunion, cette majoration est, dans les mêmes cas, de 415 F.