Décret n°91-1033 du 8 octobre 1991

TITRE IV : Organisation financière

Créé le 10 octobre 1991 · En vigueur depuis le 1 janvier 2020

Sauf dispositions contraires prévues dans le présent décret, le régime financier applicable à l'école est défini par le premier alinéa de l'article L. 719-4 et les articles L. 719-5 à L. 719-9 du code de l'éducation ainsi que les dispositions réglementaires prises pour leur application.
Le projet de budget communiqué au ministre chargé de l'industrie en application combinée de l'article 2-3 et de l'article R. 719-65 du même code est également communiqué au ministre chargé du budget, au moins quinze jours avant sa présentation au conseil d'administration.
Le budget initial est arrêté par le conseil d'administration avant le 1er décembre de l'année précédant l'exercice concerné.
L'agent comptable est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'industrie et du budget.
L'école est soumise au contrôle financier a posteriori prévu par l'article L. 719-9 du même code. Ce contrôle est exercé par le contrôleur budgétaire et comptable ministériel en charge du programme budgétaire auquel est rattachée l'école à titre principal.

Le budget est élaboré dans le respect de la coordination budgétaire et des ressources humaines prévue à l'article 15 des statuts de l'Université PSL.

Créé le 1 janvier 2017

Par dérogation à l'article 188 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, l'Ecole nationale supérieure des mines de Paris peut constituer un groupement comptable avec l'Institut Mines-Télécom dans les conditions prévues à l'article 36-1 du décret n° 2012-279 du 28 février 2012 relatif à l'Institut Mines-Télécom.

Créé le 10 octobre 1991 · En vigueur depuis le 1 janvier 2020

Les recettes de l'établissement comprennent :

- les subventions des collectivités publiques, les participations financières aux dépenses de fonctionnement et de matériels versées par des personnes privées, morales ou physiques, par des collectivités territoriales ou par les communautés européennes ;

- les droits d'inscription aux concours ;

- les droits de scolarité, les contributions des élèves, des stagiaires et des auditeurs aux frais de restauration ou d'hébergement ou à tous autres frais mis à leur charge, de manière générale, les contributions de toutes personnes, y compris les membres du personnel permanent ou non, admises par le directeur général aux différents services de l'école ;

- le produit de la taxe d'apprentissage versée par les assujettis et les produits de la formation professionnelle continue prévus à l'article 1er de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971 ;

- les produits de conventions et contrats, notamment d'études ou de recherche effectuées pour le compte de tiers, les ressources provenant des activités de la formation continue, congrès et manifestations diverses ;

- les revenus des biens, meubles et immeubles de l'école ;

- les produits de l'exploitation des brevets et licences ;

- le produit des emprunts, dons et legs ;

- les produits des locations de locaux ou d'installations de l'école, des ventes de publications de l'école.

L'agent comptable est autorisé à percevoir les cautions des élèves destinées à couvrir les éventuelles dégradations de locaux et matériels.

Créé le 10 octobre 1991 · En vigueur depuis le 1 janvier 2020

Des régies de recettes et de dépenses peuvent être créées dans les conditions fixées par le décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.

Créé le 10 octobre 1991 · En vigueur depuis le 1 janvier 2020

L'établissement peut prendre des participations financières et créer des filiales dans le cadre des missions énumérées à l'article 2 ci-dessus et en vue notamment d'assurer la valorisation de ses recherches et le développement de son offre de formation continue tout au long de la vie.

Créé le 10 octobre 1991

Le contrôle de l'exécution du budget de l'établissement s'exerce selon des modalités fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'industrie.

En vigueur depuis le jeudi 10 octobre 1991

TITRE IV : Organisation financière
Article 20
Article 20-1
Article 21
Article 22
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Article 24
Article 25