Décret n°91-1033 du 8 octobre 1991

Article 20

Créé le 10 octobre 1991 · En vigueur depuis le 1 janvier 2020

Sauf dispositions contraires prévues dans le présent décret, le régime financier applicable à l'école est défini par le premier alinéa de l'article L. 719-4 et les articles L. 719-5 à L. 719-9 du code de l'éducation ainsi que les dispositions réglementaires prises pour leur application.
Le projet de budget communiqué au ministre chargé de l'industrie en application combinée de l'article 2-3 et de l'article R. 719-65 du même code est également communiqué au ministre chargé du budget, au moins quinze jours avant sa présentation au conseil d'administration.
Le budget initial est arrêté par le conseil d'administration avant le 1er décembre de l'année précédant l'exercice concerné.
L'agent comptable est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'industrie et du budget.
L'école est soumise au contrôle financier a posteriori prévu par l'article L. 719-9 du même code. Ce contrôle est exercé par le contrôleur budgétaire et comptable ministériel en charge du programme budgétaire auquel est rattachée l'école à titre principal.

Le budget est élaboré dans le respect de la coordination budgétaire et des ressources humaines prévue à l'article 15 des statuts de l'Université PSL.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 janvier 2020

Modifié parDécret n°2019-1371 du 16 décembre 2019art. 23

Sauf dispositions contraires prévues dans le présent décret, le régime financier applicable à l'école est défini par le premier alinéa de l'article L. 719-4 et les articles L. 719-5 à L. 719-9 du code de l'éducation ainsi que lesdispositions réglementaires prises pour leur application. Le projet de budget communiqué au ministre chargé de l'industrie en application combinée de l'article 2-3et de l'article R. 719-65du même code est également communiqué au ministre chargé du budget, au moins quinze jours avant sa présentation au conseil d'administration. Le budget initial est arrêté par le conseil d'administration avant le 1er décembre de l'année précédant l'exercice concerné. L'agent comptable est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'industrie et du budget. L'école est soumise au contrôle financier a posteriori prévu par l'article L. 719-9 du même code. Ce contrôle est exercé par le contrôleurbudgétaire et comptable ministériel en charge du programme budgétaire auquel est rattachée l'école à titre principal.

Le budget est élaboré dans le respect de la coordination

En vigueur du jeudi 7 novembre 2019 au mardi 31 décembre 2019

Modifié parDécret n°2019-1130 du 5 novembre 2019art. 15

L'école est soumise aux dispositions des titres Ier et III

Le budget est élaboré dans le respect de la coordination budgétaire et des ressources humaines prévue à l'article 15 des statuts de l'Université PSL.

En vigueur du mardi 1 janvier 2013 au mercredi 6 novembre 2019

Modifié parDécret n°2012-1247 du 7 novembre 2012art. 130

L'école est soumise aux dispositions des titres Ier et IIIdu décret2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif àla gestion budgétaire et comptable publique.

En vigueur du jeudi 1 mars 2012 au lundi 31 décembre 2012

Modifié parDécret n°2012-279 du 28 février 2012art. 37

Le régime financier et comptable défini par les décrets n° 53-1227 du 10 décembre 1953 et n° 62-1587 du 29 décembre 1962 susvisés et par l'article 60 de la loi de finances du 23 février 1963 susvisée est applicable à l'Ecole nationale supérieure des mines de Paris (Mines ParisTech).

En vigueur du jeudi 10 octobre 1991 au mercredi 29 février 2012

Le régime financier et comptable défini par les décrets n° 53-1227 du 10 décembre 1953 et n° 62-1587 du 29 décembre 1962 susvisés et par l'article 60 de la loi de finances du 23 février 1963 susvisée est applicable à l'Ecole nationale supérieure des mines de Paris.