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Décret n°90-95 du 25 janvier 1990

Titre III : Autorisation de certains types ou procédés de pêche et limitation du nombre de leurs bénéficiaires

Abrogé1 janvier 2015

Créé le 27 janvier 1990

En vue de protéger la ressource ou d'en assurer une gestion rationnelle, l'autorité administrative peut, par arrêté, limiter le nombre d'engins de pêche autorisés par navire ou par pêcheur, soit dans certaines zones, soit pour la pêche de certaines espèces.

Créé le 27 janvier 1990

Dans certaines zones, ou pour la pêche de certaines espèces, l'autorité compétente peut, pour les motifs énoncés à l'article précédent, fixer par arrêté les caractéristiques des navires autorisés à pêcher soit dans ces zones, soit ces espèces.

Créé le 25 mars 2000

Toutefois sans préjudice de l'article 3 du règlement n° 1626/94 du 27 juin 1994 précité, lorsque la profondeur des eaux le permet ou lorsqu'une telle mesure ne remet pas en cause les exigences de la protection des ressources, l'autorité compétente peut, par arrêté, autoriser l'usage des filets remorqués dans la bande littorale des trois milles.
Elle peut fixer également, dans le même cas, les caractéristiques des navires et celles de leurs filets.

Créé le 27 janvier 1990

Il est interdit de former des barrages soit en filets, soit en matériaux divers dans les étangs et les anses qui occupent plus des deux tiers de la largeur mouillée du plan d'eau.
Si ces filets ou dispositifs sont employés simultanément, sur la même rive ou sur deux rives opposées, même par des pêcheurs différents, ils doivent être séparés par une distance égale à trois fois au moins la longueur du plus long d'entre eux.

Créé le 27 janvier 1990 · En vigueur du 25 mars 2000 au 31 décembre 2014

La création et le renouvellement de pêcheries ou d'écluses à poissons en bois, en pierre, en maçonnerie, ou tous autres matériaux sont interdits.
Toutefois leur renouvellement peut être autorisé, après avis de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer, par les autorités administratives définies à l'article 5 du présent décret lorsqu'il ne remet pas en cause la gestion rationnelle de la ressource de pêche.

Créé le 27 janvier 1990 · En vigueur du 25 mars 2000 au 31 décembre 2014

Lorsque, en application de l'article 3 du décret du 9 janvier 1852 sur l'exercice de la pêche maritime, le ministre chargé des pêches maritimes soumet, par arrêté, l'exercice de la pêche à un régime d'autorisation, il agit après consultation de l'organisation interprofessionnelle des pêches maritimes et des élevages marins et des organisations professionnelles concernées.
Le ministre fixe également, le cas échéant, le nombre d'autorisations susceptibles d'être délivrées, en tenant compte notamment des capacités biologiques de la zone. Il peut déléguer cette compétence aux autorités administratives désignées à l'article 5 du présent décret.
Les autorisations de pêche sont délivrées par les autorités administratives définies à l'article 5 du présent décret en tenant compte des antériorités des producteurs, des orientations du marché et des équilibres socio-économiques.
Les autorisations délivrées, sous le contrôle de l'autorité administrative, en application et dans les conditions de l'article 5 de la loi n° 91-411 du 2 mai 1991 modifiée relative à l'organisation interprofessionnelle des pêches maritimes et des élevages marins et à l'organisation de la conchyliculture par les organes dirigeants du comité national et des comités régionaux de l'organisation interprofessionnelle des pêches maritimes et des élevages marins doivent respecter les critères énoncés ci-dessus.

Créé le 27 décembre 1997 · En vigueur du 25 mars 2000 au 31 décembre 2014

La durée de validité des autorisations de pêche ne peut excéder une période maximale de douze mois. L'autorisation peut être renouvelée à la demande du titulaire.

Créé le 25 mars 2000

L'autorisation est immédiatement retirée par l'autorité qui l'a délivrée et sans indemnité à la charge de l'Etat dans les cas où :
  • le navire a été vendu ;
  • les renseignements fournis pour l'obtention de l'autorisation sont inexacts ;
  • les caractéristiques ou le mode d'exploitation du navire ont été modifiés et ne répondent plus aux conditions fixées pour la délivrance de l'autorisation.

Lorsque l'autorisation a été retirée avant son terme de validité en application des dispositions du présent article, elle peut être réattribuée.

Créé le 25 mars 2000

Lorsque l'exercice d'une activité de pêche est soumis à autorisation en application des dispositions du présent titre, l'autorité qui a délivré l'autorisation peut, en cas d'infraction soit à la réglementation générale des pêches maritimes, soit aux mesures particulières régissant l'activité concernée, suspendre cette autorisation pour une durée maximum de deux mois.

Abrogé depuis le jeudi 1 janvier 2015

En vigueur du samedi 27 janvier 1990 au mercredi 31 décembre 2014

Titre III : Autorisation de certains types ou procédés de pêche et limitation du nombre de leurs bénéficiaires
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