Créé le 27 décembre 1997 · En vigueur du 25 mars 2000 au 31 décembre 2014
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Décret n°90-95 du 25 janvier 1990
Article 13
Abrogé1 janvier 2015
La durée de validité des autorisations de pêche ne peut excéder une période maximale de douze mois. L'autorisation peut être renouvelée à la demande du titulaire.
Historique des versions
Abrogé depuis le jeudi 1 janvier 2015
En vigueur du samedi 25 mars 2000 au mercredi 31 décembre 2014
La duréede validité des autorisations
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⏺ de pêchene peut excéder ⏺une période maximalede douze mois. L'autorisation peut être renouvelée à la demande du titulaire.
En vigueur du samedi 27 décembre 1997 au vendredi 24 mars 2000
La licence est délivrée par l'autorité administrative compétente en application de l'
article 5
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La durée de validité de la licence ne peut excéder celle d'une campagne de pêche et, au maximum, une année civile. Elle peut être renouvelée à la demande du titulaire.