Décret n°90-95 du 25 janvier 1990

Article 13

Créé le 27 décembre 1997 · En vigueur du 25 mars 2000 au 31 décembre 2014

La durée de validité des autorisations de pêche ne peut excéder une période maximale de douze mois. L'autorisation peut être renouvelée à la demande du titulaire.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 janvier 2015

Abrogé parDÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014art. 4

En vigueur du samedi 25 mars 2000 au mercredi 31 décembre 2014

La duréede validité des autorisations

de pêchene peut excéder une période maximalede douze mois. L'autorisation peut être renouvelée à la demande du titulaire.

En vigueur du samedi 27 décembre 1997 au vendredi 24 mars 2000

La licence est délivrée par l'autorité administrative compétente en application de l'

article 5

.

La durée de validité de la licence ne peut excéder celle d'une campagne de pêche et, au maximum, une année civile. Elle peut être renouvelée à la demande du titulaire.