Décret n°90-95 du 25 janvier 1990

Article 12

Créé le 27 janvier 1990 · En vigueur du 25 mars 2000 au 31 décembre 2014

Lorsque, en application de l'article 3 du décret du 9 janvier 1852 sur l'exercice de la pêche maritime, le ministre chargé des pêches maritimes soumet, par arrêté, l'exercice de la pêche à un régime d'autorisation, il agit après consultation de l'organisation interprofessionnelle des pêches maritimes et des élevages marins et des organisations professionnelles concernées.
Le ministre fixe également, le cas échéant, le nombre d'autorisations susceptibles d'être délivrées, en tenant compte notamment des capacités biologiques de la zone. Il peut déléguer cette compétence aux autorités administratives désignées à l'article 5 du présent décret.
Les autorisations de pêche sont délivrées par les autorités administratives définies à l'article 5 du présent décret en tenant compte des antériorités des producteurs, des orientations du marché et des équilibres socio-économiques.
Les autorisations délivrées, sous le contrôle de l'autorité administrative, en application et dans les conditions de l'article 5 de la loi n° 91-411 du 2 mai 1991 modifiée relative à l'organisation interprofessionnelle des pêches maritimes et des élevages marins et à l'organisation de la conchyliculture par les organes dirigeants du comité national et des comités régionaux de l'organisation interprofessionnelle des pêches maritimes et des élevages marins doivent respecter les critères énoncés ci-dessus.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 janvier 2015

Abrogé parDÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014art. 4

En vigueur du samedi 25 mars 2000 au mercredi 31 décembre 2014

Lorsque, en application de l'article 3 du décret du 9 janvier 1852 surl'exercice de la pêche maritime, le ministre chargé des pêches maritimes soumet, par arrêté, l'exercice de la pêche à un régime d'autorisation, il agit après consultation de l'organisation interprofessionnelle des pêches maritimes et des élevages marins et des organisations professionnelles concernées.

Le ministre fixe également, le cas échéant, le nombre d'autorisations susceptibles d'être délivrées, en tenant compte notamment des capacités biologiques de la zone. Il peut déléguer cette compétence aux autorités administratives désignées à l'

article 5

du présent décret.

Les autorisations de pêche sont délivrées par les autorités administratives définies à l'

article 5

du présent décret en tenant compte des antériorités des producteurs, des orientationsdu marché et des équilibres socio-économiques.

Les autorisations délivrées, sous le contrôle de l'autorité administrative, en application et dans les conditions de l'

article 5

de la loi n° 91-411 du 2 mai 1991 modifiée relative à l'organisation interprofessionnelle des pêches maritimes etdes élevages marins età l'organisation de la conchyliculture par les organes dirigeants du comité national etdes comités régionauxde l'organisation interprofessionnelle des pêches maritimes et des élevages marins doivent respecter les critères énoncés ci-dessus.

En vigueur du samedi 27 janvier 1990 au vendredi 24 mars 2000

Lorsqu'il apparaît, dans un secteur géographique déterminé, que la pêche d'une ressource halieutique peut se traduire dans un avenir prévisible par une surexploitation mettant en cause soit l'existence des ressources, soit l'équilibre économique des pêcheries, le ministre chargé des pêches maritimes peut, par arrêté, soumettre l'exercice de la pêche à un régime d'autorisation qui prend le nom de licence.

Le régime d'autorisation et le nombre de licences qui peuvent être accordées sont établis en tenant compte :

des capacités biologiques du secteur géographique ;

des caractéristiques des navires participant à la pêche ;

des antériorités de pêche.