Décret n°90-95 du 25 janvier 1990

Article 14

Créé le 25 mars 2000

L'autorisation est immédiatement retirée par l'autorité qui l'a délivrée et sans indemnité à la charge de l'Etat dans les cas où :
  • le navire a été vendu ;
  • les renseignements fournis pour l'obtention de l'autorisation sont inexacts ;
  • les caractéristiques ou le mode d'exploitation du navire ont été modifiés et ne répondent plus aux conditions fixées pour la délivrance de l'autorisation.

Lorsque l'autorisation a été retirée avant son terme de validité en application des dispositions du présent article, elle peut être réattribuée.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 janvier 2015

Abrogé parDÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014art. 4

En vigueur du samedi 25 mars 2000 au mercredi 31 décembre 2014

L'autorisation est immédiatement retirée par l'autorité qui l'a délivrée et sans indemnité à la charge de l'Etat dans les cas où :

le navire a été vendu ;

les renseignements fournis pour l'obtention de l'autorisation sont inexacts ;

les caractéristiques ou le mode d'exploitation du navire ont été modifiés et ne répondent plus aux conditions fixées pour la délivrance de l'autorisation.

Lorsque l'autorisation a été retirée avant son terme de validité en application des dispositions du présent article, elle peut être réattribuée.