Abrogé1 janvier 2015
Créé le 25 mars 2000
Lorsque l'exercice d'une activité de pêche est soumis à autorisation en application des dispositions du présent titre, l'autorité qui a délivré l'autorisation peut, en cas d'infraction soit à la réglementation générale des pêches maritimes, soit aux mesures particulières régissant l'activité concernée, suspendre cette autorisation pour une durée maximum de deux mois.