Décret n°90-95 du 25 janvier 1990

Article 15

Créé le 25 mars 2000

Lorsque l'exercice d'une activité de pêche est soumis à autorisation en application des dispositions du présent titre, l'autorité qui a délivré l'autorisation peut, en cas d'infraction soit à la réglementation générale des pêches maritimes, soit aux mesures particulières régissant l'activité concernée, suspendre cette autorisation pour une durée maximum de deux mois.

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Abrogé depuis le jeudi 1 janvier 2015

Abrogé parDÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014art. 4

En vigueur du samedi 25 mars 2000 au mercredi 31 décembre 2014

Lorsque l'exercice d'une activité de pêche est soumis à autorisation en application des dispositions du présent titre, l'autorité qui a délivré l'autorisation peut, en cas d'infraction soit à la réglementation générale des pêches maritimes, soit aux mesures particulières régissant l'activité concernée, suspendre cette autorisation pour une durée maximum de deux mois.