Section précédente

Section suivante

Décret n°90-95 du 25 janvier 1990

Titre Ier : Engins et modes de pêche

Abrogé1 janvier 2015

Créé le 27 janvier 1990

La pêche maritime ne peut s'exercer qu'à l'aide des filets, engins et modes de pêche suivants :
1° Filets remorqués de type chalut ou gangui ;
2° Dragues à coquillages ;
3° Tamis à civelles ;
4° Filets maillants ;
5° Filets de type trémail ;
6° Filets de type senne ;
7° Filets soulevés de type carrelet ou balance ;
8° Filets retombants de type épervier ;
9° Pièges de type casier, nasse, verveux, fagots ;
10° Lignes ;
11° Engins tels que couteaux, crochets, ciseaux, piochons, rateaux, pelles, grapettes, harpons, foënes, haveneaux ;
12° Pêche à la lumière, à l'appât et à l'électricité.

Créé le 25 mars 2000

Sans préjudice de l'article 6 du règlement n° 1626/94 du Conseil du 27 juin 1994 modifié prévoyant certaines mesures techniques de conservation des ressources de pêche en Méditerranée, le ministre chargé des pêches maritimes fixe en tant que de besoin, par arrêté, les caractéristiques et conditions d'emploi des filets, engins et modes de pêche énumérés à l'article précédent, en tenant compte :
  • des espèces ou groupes d'espèces à la capture desquels ils sont destinés, en particulier de leur taille minimale lorsqu'elle a été fixée ;
  • des zones et périodes de pêche où ils peuvent être utilisés ;
  • éventuellement, des caractéristiques et de l'équipement des navires autorisés à pratiquer l'activité considérée.

Créé le 25 mars 2000

La fixation de dispositifs permettant d'obstruer les mailles d'une partie quelconque d'un filet ou d'en réduire effectivement les dimensions est interdite.
Toutefois sans préjudice de l'article 6 du règlement n° 1626/94 du 27 juin 1994 précité, le ministre chargé des pêches maritimes peut, par arrêté, autoriser l'emploi de certains dispositifs destinés à renforcer ou à protéger le filet ou à en améliorer la sélectivité.

Créé le 25 mars 2000

Sans préjudice des dispositions du règlement n° 2108/84 de la Commission du 23 juillet 1984 modifié prévoyant des règles détaillées pour la détermination du maillage des filets de pêche, les mailles des filets de toute nature sont mesurées à l'aide d'une jauge plate de 2 millimètres d'épaisseur.
Le maillage retenu correspond à la moyenne des mesures effectuées sur une série d'au moins vingt mailles consécutives dans le sens du filet, à l'exception des mailles ramendées ou rompues ou sur lesquelles sont fixés des dispositifs autorisés.
Le résultat de la mesure s'entend par la distance intérieure comprise dans une même maille étirée dans sa plus grande dimension :
  • entre deux noeuds opposés dans une nappe nouée ;
  • entre deux croisements opposés dans une nappe sans noeud.

Toute mesure du maillage doit s'effectuer filet mouillé.

Abrogé depuis le jeudi 1 janvier 2015

En vigueur du samedi 27 janvier 1990 au mercredi 31 décembre 2014

Titre Ier : Engins et modes de pêche
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4