Décret n°90-95 du 25 janvier 1990

Article 9

Créé le 25 mars 2000

Toutefois sans préjudice de l'article 3 du règlement n° 1626/94 du 27 juin 1994 précité, lorsque la profondeur des eaux le permet ou lorsqu'une telle mesure ne remet pas en cause les exigences de la protection des ressources, l'autorité compétente peut, par arrêté, autoriser l'usage des filets remorqués dans la bande littorale des trois milles.
Elle peut fixer également, dans le même cas, les caractéristiques des navires et celles de leurs filets.

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Abrogé depuis le jeudi 1 janvier 2015

Abrogé parDÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014art. 4

En vigueur du samedi 25 mars 2000 au mercredi 31 décembre 2014

Toutefois sans préjudice de l'

article 3

du règlement n° 1626/94 du 27 juin 1994 précité, lorsque la profondeur des eaux le permet ou lorsqu'une telle mesure ne remet pas en cause les exigences de la protection des ressources, l'autorité compétente peut, par arrêté, autoriser l'usage des filets remorqués dans la bande littorale des trois milles.

Elle peut fixer également, dans le même cas, les caractéristiques des navires et celles de leurs filets.