Décret n°90-90 du 24 janvier 1990

Article 11

Créé le 31 décembre 2003

Il est créé un cycle préparatoire aux concours prévus aux articles 5 et 6 ci-dessus, d'une durée de deux ans.
Cette durée est réduite à une année pour les candidats recrutés par le concours externe ou le concours interne du cycle préparatoire qui justifient, lors de leur admission à ce cycle, de l'un des titres ou diplômes prévus au 1° de l'article 5 ci-dessus.

Historique des versions

En vigueur du mercredi 31 décembre 2003 au mardi 20 janvier 2015