Abrogé21 janvier 2015
Créé le 31 décembre 2003
Les élèves professeurs qui, au terme du cycle préparatoire, ne sont pas reçus aux concours prévus aux articles 5 et 6 ci-dessus ou qui ne remplissent pas les conditions fixées par ces articles perdent leur qualité d'élève professeur ou, s'ils étaient déjà fonctionnaires, sont réintégrés dans leur corps, emploi, ou cadre d'emplois d'origine. Le ministre chargé de l'agriculture peut les autoriser exceptionnellement, après avis du directeur du centre de formation, à effectuer une seule année supplémentaire de préparation au concours.