Créé le 31 décembre 2003
En cas de manquement à cette obligation, les intéressés doivent, sauf si celui-ci ne leur est pas imputable, et sans préjudice des sanctions disciplinaires auxquelles ce manquement pourrait donner lieu, rembourser une somme fixée par référence au traitement et à l'indemnité de résidence perçus en qualité d'élève du cycle préparatoire.
Toutefois, ils ne sont astreints à ce versement que s'ils mettent fin à leur scolarité, pour des raisons qui leur sont imputables, plus de trois mois après leur admission au centre.
Un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'agriculture fixe les conditions d'application du présent article.