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Décret n°90-867 du 28 septembre 1990

TITRE IV : Dispositions financières

Abrogé21 août 2013

Créé le 29 septembre 1990 · En vigueur du 1 janvier 2013 au 20 août 2013

Les instituts universitaires de formation des maîtres sont soumis au régime financier et comptable défini par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique dans la mesure où il n'y est pas dérogé par le présent décret, par l'article 60 de la loi de finances du 23 février 1963 relatif à la responsabilité des comptables ainsi que par l'article 17 de la loi du 10 juillet 1989 susvisée.

Le budget de l'institut peut comprendre des budgets annexes.

Créé le 29 septembre 1990

Les ressources des instituts comprennent notamment :
  • les subventions allouées par l'Etat et les collectivités publiques ;
  • les produits résultant de l'application des conventions et contrats ;
  • les revenus de biens meubles et immeubles ;
  • les dons et legs ;
  • les produits des aliénations ;
  • les sommes perçues en matière de formation continue ;
  • d'une manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements.

Créé le 29 septembre 1990

Les dépenses comprennent les frais de fonctionnement et d'équipement et, éventuellement, les frais de personnels propres à l'établissement recrutés conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, ainsi que toutes dépenses qui sont nécessaires à l'activité de l'établissement.

Créé le 29 septembre 1990 · En vigueur du 15 janvier 2003 au 20 août 2013

L'agent comptable est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'enseignement supérieur après avis du directeur de l'institut. Dans les mêmes conditions, des agents comptables secondaires peuvent être nommés. Sur décision du directeur de l'institut, l'agent comptable peut exercer les fonctions de chef des services financiers de l'établissement.

Créé le 29 septembre 1990 · En vigueur du 15 janvier 2003 au 20 août 2013

Des régies de recettes et de dépenses peuvent être instituées par le directeur dans des conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé du budget. Les régisseurs sont nommés par le directeur avec l'agrément de l'agent comptable.

Créé le 29 septembre 1990 · En vigueur du 15 janvier 2003 au 20 août 2013

Les projets de budget et de modification du budget sont communiqués au ministre chargé de l'enseignement supérieur au moins quinze jours avant leur présentation au conseil d'administration.
Les délibérations à caractère budgétaire sont soumises à l'approbation du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Ces délibérations sont réputées approuvées dans un délai de quinze jours à compter de leur réception par le ministre sauf si, pendant ce délai, celui-ci fait connaître son refus d'approbation.
En cas de refus d'approbation, le conseil d'administration délibère à nouveau sur le budget ou sur ses modifications dans le délai d'un mois à compter de la notification de ce refus.
A défaut de nouvelle délibération dans le délai d'un mois ou s'il n'a pas été remédié par la nouvelle délibération aux observations ayant motivé le refus d'approbation, le budget ou ses modifications sont arrêtés par le ministre.

Créé le 15 janvier 2003

Le budget est exécutoire au 1er janvier de l'exercice s'il a été à cette date régulièrement adopté et approuvé dans les conditions prévues aux articles 9 et 25.
Si le budget n'est pas exécutoire au 1er janvier de l'exercice, les opérations de recettes et de dépenses sont effectuées temporairement sur la base de 80 % des prévisions budgétaires définitives de l'exercice précédent, déduction faite, le cas échéant, des crédits affectés à des dépenses non renouvelables.
Si le budget n'est pas exécutoire au 1er mars de l'exercice, il est arrêté par le ministre en charge de l'enseignement supérieur.

Créé le 29 septembre 1990 · En vigueur du 15 janvier 2003 au 20 août 2013

Les délibérations du conseil d'administration relatives aux prises de participation et filiales sont soumises à l'approbation du ministre chargé de l'enseignement supérieur et à celle du ministre chargé du budget.

Abrogé depuis le mercredi 21 août 2013

En vigueur du samedi 29 septembre 1990 au mardi 20 août 2013

TITRE IV : Dispositions financières
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Article 24
Article 25
Article 25-1
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