Créé le 15 janvier 2003
Si le budget n'est pas exécutoire au 1er janvier de l'exercice, les opérations de recettes et de dépenses sont effectuées temporairement sur la base de 80 % des prévisions budgétaires définitives de l'exercice précédent, déduction faite, le cas échéant, des crédits affectés à des dépenses non renouvelables.
Si le budget n'est pas exécutoire au 1er mars de l'exercice, il est arrêté par le ministre en charge de l'enseignement supérieur.