Décret n°90-867 du 28 septembre 1990

Article 25-1

Créé le 15 janvier 2003

Le budget est exécutoire au 1er janvier de l'exercice s'il a été à cette date régulièrement adopté et approuvé dans les conditions prévues aux articles 9 et 25.
Si le budget n'est pas exécutoire au 1er janvier de l'exercice, les opérations de recettes et de dépenses sont effectuées temporairement sur la base de 80 % des prévisions budgétaires définitives de l'exercice précédent, déduction faite, le cas échéant, des crédits affectés à des dépenses non renouvelables.
Si le budget n'est pas exécutoire au 1er mars de l'exercice, il est arrêté par le ministre en charge de l'enseignement supérieur.

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Abrogé depuis le mercredi 21 août 2013

Abrogé parDécret n°2013-756 du 19 août 2013art. 4 (V)

En vigueur du mercredi 15 janvier 2003 au mardi 20 août 2013

Le budget est exécutoire au 1er janvier de l'exercice s'il a été à cette date régulièrement adopté et approuvé dans les conditions prévues aux articles

9

et

25

.

Si le budget n'est pas exécutoire au 1er janvier de l'exercice, les opérations de recettes et de dépenses sont effectuées temporairement sur la base de 80 % des prévisions budgétaires définitives de l'exercice précédent, déduction faite, le cas échéant, des crédits affectés à des dépenses non renouvelables.

Si le budget n'est pas exécutoire au 1er mars de l'exercice, il est arrêté par le ministre en charge de l'enseignement supérieur.