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Décret n°90-715 du 1 août 1990

TITRE IV : Dispositions transitoires

Abrogé1 octobre 2005
Abrogé1 octobre 2005Déplacé27 avril 1997

Créé le 1 août 1990 · En vigueur du 27 avril 1997 au 30 septembre 2005

En application des dispositions du titre Ier de la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996, et sans préjudice des recrutements effectués au titre de l'article 3 du présent décret, il pourra être procédé, dans les conditions fixées dans le présent chapitre, jusqu'à l'expiration d'une période de quatre ans à compter de la date de publication de cette loi, dans la limite de contingents annuels d'emplois fixés par arrêtés conjoints du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et du ministre intéressé, à l'organisation de concours réservés à ceux des candidats remplissant les conditions fixées aux articles 1er et 2 de ladite loi et qui exercent des fonctions du niveau de la catégorie C.
Abrogé1 octobre 2005Déplacé27 avril 1997

Créé le 1 août 1990 · En vigueur du 27 avril 1997 au 30 septembre 2005

Les candidats aux concours mentionnés à l'article précédent ne peuvent se présenter qu'à ceux qui sont ouverts pour l'accès à un des corps d'accueil de l'administration dont ils relèvent, et chaque année à un seul de ces concours.
Abrogé1 octobre 2005Déplacé27 avril 1997

Créé le 1 août 1990 · En vigueur du 27 avril 1997 au 30 septembre 2005

Les règles d'organisation générale des concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre intéressé.
Les conditions d'organisation des concours et la composition du jury sont fixées dans chaque administration par arrêté du ministre intéressé.
Abrogé1 octobre 2005Déplacé27 avril 1997

Créé le 1 août 1990 · En vigueur du 27 avril 1997 au 30 septembre 2005

Le nombre des nominations des candidats inscrits sur les listes complémentaires ne peut excéder 20 % du nombre total des emplois offerts.
Abrogé1 octobre 2005Déplacé27 avril 1997

Créé le 1 août 1990 · En vigueur du 27 avril 1997 au 30 septembre 2005

Les lauréats des concours prévus à l'article 18 ci-dessus sont titularisés dès leur nomination. Ils sont classés dans le corps par application des dispositions de l'article 6 du décret du 27 janvier 1970 susvisé.
Abrogé1 octobre 2005

Créé le 1 août 1991

Les chefs surveillants et huissiers-chefs régis par les décrets du 13 décembre 1971 et du 16 mars 1990 mentionnés à l'article 20 ci-dessus, et les agents de service principaux régis par le décret du 29 août 1973 mentionné au deuxième alinéa de l'article 22 du présent décret, nommés dans leur grade à compter du 1er août 1991, bénéficient des dispositions de l'article 20 ci-dessus.
Abrogé1 octobre 2005

Créé le 1 août 1990 · En vigueur du 27 avril 1997 au 30 septembre 2005

A titre transitoire jusqu'au 31 juillet 1996, la proportion du nombre des emplois d'inspecteurs de service intérieur et du matériel de classe exceptionnelle prévue à l'article 7 du présent décret est fixée ainsi qu'il suit :
A compter du 1er août 1993 : 5 p. 100 ;
A compter du 1er août 1995 : 7,5 p. 100.
Abrogé1 octobre 2005

Créé le 1 août 1990 · En vigueur du 27 avril 1997 au 30 septembre 2005

Les grades d'agents des services techniques de 1re classe des corps régis par le présent décret sont créés à compter du 1er août 1993.
Abrogé1 octobre 2005

Créé le 1 août 1990 · En vigueur du 27 avril 1997 au 30 septembre 2005

Pour la constitution initiale des corps d'agents des services techniques, les agents de service et les huissiers régis par le décret n° 71-989 du 13 décembre 1971 mentionné à l'article 3 ci-dessus, ainsi que les agents de service régis par le décret n° 90-257 du 16 mars 1990 relatif au statut particulier du corps d'agents de service du ministère de l'industrie et de l'aménagement du territoire, recrutés avant le 1er août 1990 et titulaires du grade d'agent de service ou du grade d'huissier sont intégrés en sept tranches annuelles. Les intégrations prennent effet au 1er août de chacune des années 1990 à 1996, après inscription sur des listes d'aptitude établies après avis de la commission administrative paritaire.
Pour chacun des corps régis par le présent décret, chacune des six premières listes d'aptitude ne peut comprendre un nombre d'agents supérieur à 1/7 de l'effectif total des grades d'agent de service et d'huissier apprécié au 31 juillet 1990.
Lorsque le nombre ainsi calculé n'est pas un entier, sa décimale est ajoutée au nombre calculé au titre de l'année suivante.
Les intégrations sont prononcées au grade d'agent des services techniques de 2e classe à l'échelon que les intéressés ont atteint dans leur grade d'origine en conservant l'ancienneté d'échelon acquise.
Les services accomplis dans les grades d'agent de service et d'huissier sont assimilés à des services accomplis dans le grade d'agent des services techniques de 2e classe.
Abrogé1 octobre 2005

Créé le 27 avril 1997

Les fonctionnaires du corps des agents de chancellerie régis par le décret n° 71-453 du 7 juin 1971 relatif au statut particulier du corps d'adjoints de chancellerie, de sténodactylographes de chancellerie et d'agents de chancellerie exerçant des fonctions techniques de service sont intégrés dans le corps des agents des services techniques de chancellerie, pour sa constitution initiale, dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues par le présent décret pour l'intégration d'agents de service et d'huissiers dans un corps d'agents de services techniques.
Abrogé1 octobre 2005

Créé le 27 avril 1997

Pour la constitution initiale du corps des agents des services techniques de la police nationale mentionné au dernier alinéa de l'article 1er du présent décret, les agents de service spécialistes régis par le décret n° 73-878 du 29 août 1973 modifié portant statut particulier du corps des agents de service de la police nationale, recrutés avant le 1er août 1990, sont intégrés dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues à l'article 20 du présent décret pour l'intégration des agents de service.
Les agents de service principaux régis par le décret du 29 août 1973 susmentionné nommés dans leur grade avant le 1er août 1991 sont intégrés, au 1er août 1993, dans le corps des agents des services techniques de la police nationale, selon les modalités fixées à l'article 23 ci-dessous pour les chefs surveillants.
Abrogé1 octobre 2005

Créé le 27 avril 1997

Les chefs surveillants et huissiers-chefs, nommés dans leur grade avant le 1er août 1991, les inspecteurs de service intérieur et du matériel de 2e classe et inspecteurs de service intérieur et du matériel de 1re classe régis par les décrets du 13 décembre 1971 et du 16 mars 1990 mentionnés ci-dessus sont intégrés, au 1er août 1993, suivant le cas, dans les corps relevant du titre Ier ou du titre II du présent décret.
Les intéressés sont reclassés, conformément au tableau de correspondance ci-après, à identité d'échelon, en conservant l'ancienneté d'échelon acquise.
I : GRADE D'ORIGINE
II : GRADE D'INTÉGRATION
I : Inspecteur de service intérieur et du matériel de 1re classe.
II : Inspecteur de service intérieur et du matériel de 1re classe.
I : Inspecteur de service intérieur et du matériel de 2e classe.
II : Inspecteur de service intérieur et du matériel de 2e classe.
I : Chef surveillant, huissier chef.
II : Agent des services techniques de 1re classe.
Les services accomplis par ces agents dans leur corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur corps d'intégration.
Abrogé1 octobre 2005

Créé le 27 avril 1997

Jusqu'à l'installation des commissions administratives paritaires propres aux corps régis par le présent décret, demeurent compétentes à l'égard de ces derniers corps les commissions administratives paritaires compétentes à l'égard des corps dont les membres bénéficient des mesures d'intégration prévues par le présent décret.
Abrogé1 octobre 2005

Créé le 27 avril 1997

Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code seront faites suivant les correspondances fixées pour les personnels en activité par les articles 20 à 23 ci-dessus.
Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter des dates auxquelles doivent être achevées les intégrations des agents en activité titulaires du même grade.

Abrogé depuis le samedi 1 octobre 2005

En vigueur du mercredi 1 août 1990 au vendredi 30 septembre 2005

TITRE IV : Dispositions transitoires
Article 18
Article 19
Article 20
Article 21
Article 22
Article 22-1
Article 23
Article 24
Article 25
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Article 27
Article 28
Article 29
Article 30