Décret n°90-715 du 1 août 1990

Article 25

Abrogé1 octobre 2005

Créé le 1 août 1990 · En vigueur du 27 avril 1997 au 30 septembre 2005

Pour la constitution initiale des corps d'agents des services techniques, les agents de service et les huissiers régis par le décret n° 71-989 du 13 décembre 1971 mentionné à l'article 3 ci-dessus, ainsi que les agents de service régis par le décret n° 90-257 du 16 mars 1990 relatif au statut particulier du corps d'agents de service du ministère de l'industrie et de l'aménagement du territoire, recrutés avant le 1er août 1990 et titulaires du grade d'agent de service ou du grade d'huissier sont intégrés en sept tranches annuelles. Les intégrations prennent effet au 1er août de chacune des années 1990 à 1996, après inscription sur des listes d'aptitude établies après avis de la commission administrative paritaire.
Pour chacun des corps régis par le présent décret, chacune des six premières listes d'aptitude ne peut comprendre un nombre d'agents supérieur à 1/7 de l'effectif total des grades d'agent de service et d'huissier apprécié au 31 juillet 1990.
Lorsque le nombre ainsi calculé n'est pas un entier, sa décimale est ajoutée au nombre calculé au titre de l'année suivante.
Les intégrations sont prononcées au grade d'agent des services techniques de 2e classe à l'échelon que les intéressés ont atteint dans leur grade d'origine en conservant l'ancienneté d'échelon acquise.
Les services accomplis dans les grades d'agent de service et d'huissier sont assimilés à des services accomplis dans le grade d'agent des services techniques de 2e classe.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 octobre 2005

En vigueur du dimanche 27 avril 1997 au vendredi 30 septembre 2005

Pour la constitution initiale des corps d'agents des services techniques, les agentsde service et les huissiers régis par le décret n° 71-989 du 13 décembre 1971 mentionné à l'

article 3 ci-dessus, ainsi que les agents de service régis par le décret n° 90-257 du16 mars 1990 relatif au statut particulier du corps d'agents de service du ministère de l'industrie et de l'aménagement du territoire, recrutés avant le 1er août 1990 et titulaires du grade d'agentde service ou du grade d'huissier sont intégrés en sept tranches annuelles. Les intégrations prennent effet au 1er août de chacune des années 1990 à 1996, après inscription sur des listes d'aptitude établies après avis de la commission administrative paritaire.

Pour chacun des corps régis par le présent décret, chacune des six premières listes d'aptitude ne peut comprendre un nombre d'agents supérieur à 1/7 del'effectif total des grades d'agent de service et d'huissier apprécié au 31 juillet 1990.

Lorsque le nombre ainsi calculé n'est pas un entier, sa décimale est ajoutée au nombre calculé au titre de l'année suivante. Les intégrations sont prononcées au grade d'agentdes services techniques de 2e classeà l'échelon que les intéressés ont atteint dans leur grade d'origine en conservant l'ancienneté d'échelon acquise.

Les services accomplis dans les grades d'agent de service et d'huissier sont assimilés àdes services accomplis dans le grade d'agent des services techniques de 2e classe.

En vigueur du mercredi 1 août 1990 au samedi 26 avril 1997

Pour l'application de l'

article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite

, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'

article L. 15 dudit code

seront faites suivant les correspondances fixées pour les personnels en activité par les articles

20

à

23

ci-dessus.

Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter des dates auxquelles doivent être achevées les intégrations des agents en activité titulaires du même grade.