Créé le 1 août 1990 · En vigueur du 27 avril 1997 au 30 septembre 2005
Section parente
TITRE III bis : Dispositions prises au titre de la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996
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Décret n°90-715 du 1 août 1990
Article 18
Effets de cet article
Historique des versions
Abrogé depuis le samedi 1 octobre 2005
En vigueur du dimanche 27 avril 1997 au vendredi 30 septembre 2005
Déplacé le dimanche 27 avril 1997
En application des dispositions dutitre Ier de la loi n° 96-1093 du 16 décembre1996, et sans préjudice des recrutements effectués au titre de l'
article 3
du présent décret, il pourra être procédé, dans les conditions fixées dans le présent chapitre, jusqu'à l'expirationd'une périodede quatre ans à compter de la date de publication de cette loi, dans la limite de contingents annuels d'emplois fixés par arrêtés conjointsdu ministre chargéde la fonction publique, du ministre chargé du budget et du ministre intéressé,à l'organisation de concours réservés à ceux des candidats remplissant les conditions fixées aux articles 1er et 2 de ladite loi et qui exercent des fonctions du niveau de la catégorie C.
En vigueur du mercredi 1 août 1990 au samedi 26 avril 1997
A titre transitoire jusqu'au 31 juillet 1996, la proportion du nombre des emplois d'inspecteurs de service intérieur et du matériel de classe exceptionnelle prévue à l'article 7 du présent décret est fixée ainsi qu'il suit :
A compter du 1er août 1993 : 5 p. 100 ;
A compter du 1er août 1995 : 7,5 p. 100.