Décret n°90-715 du 1 août 1990

Article 18

Abrogé1 octobre 2005

Créé le 1 août 1990 · En vigueur du 27 avril 1997 au 30 septembre 2005

En application des dispositions du titre Ier de la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996, et sans préjudice des recrutements effectués au titre de l'article 3 du présent décret, il pourra être procédé, dans les conditions fixées dans le présent chapitre, jusqu'à l'expiration d'une période de quatre ans à compter de la date de publication de cette loi, dans la limite de contingents annuels d'emplois fixés par arrêtés conjoints du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et du ministre intéressé, à l'organisation de concours réservés à ceux des candidats remplissant les conditions fixées aux articles 1er et 2 de ladite loi et qui exercent des fonctions du niveau de la catégorie C.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 octobre 2005

En vigueur du dimanche 27 avril 1997 au vendredi 30 septembre 2005

Déplacé le dimanche 27 avril 1997

En application des dispositions dutitre Ier de la loi n° 96-1093 du 16 décembre1996, et sans préjudice des recrutements effectués au titre de l'

article 3

du présent décret, il pourra être procédé, dans les conditions fixées dans le présent chapitre, jusqu'à l'expirationd'une périodede quatre ans à compter de la date de publication de cette loi, dans la limite de contingents annuels d'emplois fixés par arrêtés conjointsdu ministre chargéde la fonction publique, du ministre chargé du budget et du ministre intéressé,à l'organisation de concours réservés à ceux des candidats remplissant les conditions fixées aux articles 1er et 2 de ladite loi et qui exercent des fonctions du niveau de la catégorie C.

En vigueur du mercredi 1 août 1990 au samedi 26 avril 1997

A titre transitoire jusqu'au 31 juillet 1996, la proportion du nombre des emplois d'inspecteurs de service intérieur et du matériel de classe exceptionnelle prévue à l'article 7 du présent décret est fixée ainsi qu'il suit :

A compter du 1er août 1993 : 5 p. 100 ;

A compter du 1er août 1995 : 7,5 p. 100.