Décret n°90-715 du 1 août 1990

Article 23

Abrogé1 octobre 2005

Créé le 1 août 1990 · En vigueur du 27 avril 1997 au 30 septembre 2005

A titre transitoire jusqu'au 31 juillet 1996, la proportion du nombre des emplois d'inspecteurs de service intérieur et du matériel de classe exceptionnelle prévue à l'article 7 du présent décret est fixée ainsi qu'il suit :
A compter du 1er août 1993 : 5 p. 100 ;
A compter du 1er août 1995 : 7,5 p. 100.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 octobre 2005

En vigueur du dimanche 27 avril 1997 au vendredi 30 septembre 2005

A titre transitoire jusqu'au 31 juillet 1996, la proportiondu nombre des emplois d'inspecteurs de service intérieur et du matériel de classe exceptionnelle prévue à l' article 7du présent décretest fixée ainsi qu'il suit

: A compter

du 1er août 1993

: 5 p. 100 ; A compterdu 1er août 1995

:

7,5 p. 100.

En vigueur du jeudi 1 août 1991 au samedi 26 avril 1997

Les chefs surveillantsethuissiers-chefs, nommés dans leur grade avant le 1er août 1991, les inspecteurs de service intérieur et du matériel de 2e classe et inspecteurs de service intérieur et du matériel de 1re classe régis par les décrets du 13 décembre 1971 et du 16 mars 1990 mentionnés ci-dessus sont intégrés, au 1er août 1993, suivant le cas, dans les corps relevant du titre Ier ou du titre II du présent décret.

Les intéressés sont reclassés, conformément au tableau de correspondance ci-après,

I : GRADE D'ORIGINE

II : GRADE D'INTÉGRATION

I : Inspecteur de service intérieur et du matériel de 1re classe.

II : Inspecteur de service intérieur et du matériel de 1re classe.

I : Inspecteur de service intérieur et du matériel de 2e classe.

II : Inspecteur de service intérieur et du matériel de 2e classe.

I : Chef surveillant, huissier chef.

II : Agent des services techniques de 1re classe.

Les services accomplis par ces agents dans leur corps d'origine

En vigueur du mercredi 1 août 1990 au mercredi 31 juillet 1991

Les chefs surveillants, huissiers chefs, inspecteurs de service intérieur et du matériel de 2e classe et inspecteurs de service intérieur et du matériel de 1re classe régis par les décrets du 13 décembre 1971 et du 16 mars 1990 mentionnés ci-dessus sont intégrés, au 1er août 1993, suivant le cas, dans les corps relevant du titre Ier ou du titre II du présent décret.

Les intéressés sont reclassés, conformément au tableau de correspondance ci-après, à identité d'échelon, en conservant l'ancienneté d'échelon acquise.

GRADE D'ORIGINE

GRADE D'INTÉGRATION

Inspecteur de service intérieur et du matériel de 1re classe.

Inspecteur de service intérieur et du matériel de 1re classe.

Inspecteur de service intérieur et du matériel de 2e classe.

Inspecteur de service intérieur et du matériel de 2e classe.

Chef surveillant, huissier chef.

Agent des services techniques de 1re classe.

Les services accomplis par ces agents dans leur corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur corps d'intégration.