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Décret n°90-687 du 1 août 1990

Section 1 : Conditions d'attribution de l'aide

Abrogée17 mars 1996

Créé le 4 août 1990

Pour bénéficier de l'aide transitoire, instituée par le présent décret en application des règlements communautaires susvisés, l'exploitant doit :
1. Etre âgé de vingt et un ans au moins et exercer à titre principal l'activité agricole.
Est considéré comme agriculteur à titre principal le chef d'exploitation qui consacre à son activité agricole au moins 50 p. 100 de son temps de travail et en retire au moins 50 p. 100 de son revenu global.
2. Ne pas bénéficier d'un avantage servi par un régime obligatoire d'assurance vieillesse.
3. Justifier d'une capacité professionnelle suffisante. Cette capacité résulte :
a) Soit de la possession d'un diplôme ou d'un certificat de niveau équivalent au brevet d'études professionnelles agricoles ou au brevet professionnel agricole ;
b) Soit de cinq ans au moins de pratique professionnelle sur une exploitation agricole.
4. Mettre en valeur une exploitation familiale définie par l'article 7 de la loi n° 60-808 du 5 août 1960 d'orientation agricole qui :
a) Emploie une unité de travail au moins. Une personne travaillant sur l'exploitation ne peut être prise en compte pour plus d'une unité de travail humain réputée fournir 2 028 heures de travail, ci-après dénommée U.T.H.
Pour la détermination de l'aide transitoire, seuls les membres de la famille correspondant à au moins 50 p. 100 d'une U.T.H. sont pris en considération. Le nombre d'unités de travail humain pris en compte pour calculer le montant de l'aide est limité à deux ;
b) Procure au moment de la demande un revenu de travail agricole par unité de travail humain inférieur au revenu de référence défini à l'article 6 du décret n° 85-1144 du 30 octobre 1985 susvisé.
5. Apporter les éléments permettant de déterminer le revenu familial global visé à l'article 4, paragraphe 1 (troisième alinéa), du règlement C.E.E. n° 768-89 susvisé, celui-ci ne devant pas dépasser 70 p. 100 du produit intérieur brut national par actif, et faisant apparaître le revenu agricole net de l'exploitation au cours des deux dernières années.

Créé le 4 août 1990

Peuvent également prétendre aux aides prévues à l'article 1er du présent décret les exploitations agricoles familiales dont l'activité s'exerce dans le cadre d'un groupement, d'une exploitation agricole à responsabilité limitée ou d'une autre personne morale dont l'objet est exclusivement agricole, à condition que le capital social des entités juridiques considérées soit, pour sa totalité, détenu dans le cadre familial dont 70 p. 100 au moins par des agriculteurs répondant aux conditions de l'article 1er ci-dessus, et que les statuts de ces entités comportent des dispositions de nature à assurer le maintien de ces proportions en cas de transfert de parts ou d'actions.

Créé le 4 août 1990 · En vigueur du 21 janvier 1992 au 16 mars 1996

L'aide peut être accordée à l'exploitant à condition qu'il s'engage, en vue d'améliorer son revenu et l'équilibre de son exploitation, à réaliser un plan d'adaptation d'une durée comprise entre trois et six ans dans les conditions prévues à l'article 4 ci-dessous.
Elle peut également être attribuée à l'exploitant âgé de plus de cinquante-cinq ans et de moins de cinquante-neuf ans qui s'engage à prendre sa retraite à l'âge de soixante ans, à condition qu'il s'engage également à céder par bail lors de la cessation de son activité les terres qu'il exploite en propriété lors de sa demande, ou à les vendre à la société d'aménagement foncier d'établissement rural.
Toutefois, le préfet peut relever, en tout ou partie, le bénéficiaire de l'aide de cette obligation de cession, dans la mesure nécessaire à la couverture des dettes éventuelles de l'exploitation, ou en cas de force majeure.

Créé le 4 août 1990

Le plan d'adaptation comporte des données nécessaires pour apprécier si l'exploitation répond aux conditions du présent décret, et notamment :
  • la description de la situation initiale ;
  • la description de la situation prévue à l'achèvement du plan ;
  • l'amélioration prévisionnelle du revenu, l'équilibre et la pérennité de l'exploitation au terme du plan ;
  • les mesures à mettre en oeuvre pour atteindre les résultats recherchés concernant notamment les investissements prévus, la formation complémentaire du demandeur, le suivi technique, économique et financier du projet.

Le titulaire du plan d'adaptation s'engage dans un suivi de l'exploitation, pendant la durée du plan et au minimum pendant cinq ans. Il opte lorsqu'il n'y est pas déjà assujetti, au 1er janvier suivant l'agrément du plan, pour l'ensemble des activités de son exploitation au régime simplifié d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée prévu à l'article 298 bis du code général des impôts.

Créé le 4 août 1990

Un exploitant ne peut bénéficier qu'une seule fois de l'attribution d'une des aides prévues à l'article 3 ci-dessus.
Quels que soient leur régime matrimonial et leurs apports respectifs, des conjoints ne peuvent pas bénéficier de l'attribution de plusieurs aides mentionnées audit article.

Abrogé depuis le dimanche 17 mars 1996

En vigueur du samedi 4 août 1990 au samedi 16 mars 1996

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