Décret n°90-687 du 1 août 1990

Article 3

Créé le 4 août 1990 · En vigueur du 21 janvier 1992 au 16 mars 1996

L'aide peut être accordée à l'exploitant à condition qu'il s'engage, en vue d'améliorer son revenu et l'équilibre de son exploitation, à réaliser un plan d'adaptation d'une durée comprise entre trois et six ans dans les conditions prévues à l'article 4 ci-dessous.
Elle peut également être attribuée à l'exploitant âgé de plus de cinquante-cinq ans et de moins de cinquante-neuf ans qui s'engage à prendre sa retraite à l'âge de soixante ans, à condition qu'il s'engage également à céder par bail lors de la cessation de son activité les terres qu'il exploite en propriété lors de sa demande, ou à les vendre à la société d'aménagement foncier d'établissement rural.
Toutefois, le préfet peut relever, en tout ou partie, le bénéficiaire de l'aide de cette obligation de cession, dans la mesure nécessaire à la couverture des dettes éventuelles de l'exploitation, ou en cas de force majeure.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 17 mars 1996

Abrogé parDécret n°96-205 du 15 mars 1996art. 3 (V) JORF 17 mars 1996

En vigueur du mardi 21 janvier 1992 au samedi 16 mars 1996

L'aide peut être accordée à l'exploitant à condition qu'il s'engage,

article 4

ci-dessous.

Elle peut également être attribuée

à l'exploitant âgé de plus de cinquante-cinq ans et de moins de cinquante-neuf ans qui s'engage à prendre sa retraite à l'âge de soixante ans , à condition qu'il s'engage également à céder par bail lors de la cessationde son activité les terres qu'il exploite en propriété lors de sa demande, ou à les vendreà la société d'aménagement foncier d'établissement rural. Toutefois, le préfet peut relever, en tout ou partie, le bénéficiairede

l'aide de cette obligation de cession,dans la mesure nécessaireà la couverture des dettes éventuelles de l'exploitation, ou en cas de force majeure.

En vigueur du samedi 4 août 1990 au lundi 20 janvier 1992

L'aide peut être accordée à l'exploitant à condition qu'il s'engage, en vue d'améliorer son revenu et l'équilibre de son exploitation, à réaliser un plan d'adaptation d'une durée comprise entre trois et six ans dans les conditions prévues à l'

article 4

ci-dessous.

Elle peut également être attribuée :

- à l'exploitant âgé de plus de cinquante-cinq ans et de moins de cinquante-huit ans qui s'engage à prendre sa retraite à l'âge de soixante ans conformément à l'article 1106-1 du code rural, à condition qu'il établisse hors du cadre familial un plan de transmission en application de l'

article 36

de la loi n° 90

85 du 23 janvier 1990 complémentaire à la loi n° 88-1202 du 30 décembre 1988 relative à l'adaptation de l'exploitation à son environnement économique et social et qu'il cesse progressivement son activité au cours de la période considérée ;

à l'exploitant qui s'engage à cesser son activité agricole dans un délai maximum d'un an à compter de la décision d'octroi de l'aide, en vue de bénéficier d'une formation professionnelle prévue par le décret n° 88-529 du 4 mai 1988.