Décret n°90-687 du 1 août 1990

Article 4

Créé le 4 août 1990

Le plan d'adaptation comporte des données nécessaires pour apprécier si l'exploitation répond aux conditions du présent décret, et notamment :
  • la description de la situation initiale ;
  • la description de la situation prévue à l'achèvement du plan ;
  • l'amélioration prévisionnelle du revenu, l'équilibre et la pérennité de l'exploitation au terme du plan ;
  • les mesures à mettre en oeuvre pour atteindre les résultats recherchés concernant notamment les investissements prévus, la formation complémentaire du demandeur, le suivi technique, économique et financier du projet.

Le titulaire du plan d'adaptation s'engage dans un suivi de l'exploitation, pendant la durée du plan et au minimum pendant cinq ans. Il opte lorsqu'il n'y est pas déjà assujetti, au 1er janvier suivant l'agrément du plan, pour l'ensemble des activités de son exploitation au régime simplifié d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée prévu à l'article 298 bis du code général des impôts.

Effets de cet article

cite

 CGI 298 bis

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 17 mars 1996

Abrogé parDécret n°96-205 du 15 mars 1996art. 3 (V) JORF 17 mars 1996

En vigueur du samedi 4 août 1990 au samedi 16 mars 1996

Le plan d'adaptation comporte des données nécessaires pour apprécier si l'exploitation répond aux conditions du présent décret, et notamment :

la description de la situation initiale ;

la description de la situation prévue à l'achèvement du plan ;

l'amélioration prévisionnelle du revenu, l'équilibre et la pérennité de l'exploitation au terme du plan ;

les mesures à mettre en oeuvre pour atteindre les résultats recherchés concernant notamment les investissements prévus, la formation complémentaire du demandeur, le suivi technique, économique et financier du projet.

Le titulaire du plan d'adaptation s'engage dans un suivi de l'exploitation, pendant la durée du plan et au minimum pendant cinq ans. Il opte lorsqu'il n'y est pas déjà assujetti, au 1er janvier suivant l'agrément du plan, pour l'ensemble des activités de son exploitation au régime simplifié d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée prévu à l'

article 298 bis du code général des impôts

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