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Décret n°90-67 du 17 janvier 1990

TITRE II : Dispositions relatives à la contribution à la production d'oeuvres cinématographiques et à l'indépendance des producteurs à l'égard des diffuseurs

Abrogé1 janvier 2002

Créé le 1 janvier 1991 · En vigueur du 13 mars 1999 au 31 décembre 2001

Les dispositions du présent titre sont applicables :
1° Aux sociétés nationales de programme France 2 et France 3, ainsi qu'à la société visée à l'article 45 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée ;
2° Aux services de télévision autorisés diffusés en clair par voie hertzienne terrestre.

Créé le 1 janvier 1991 · En vigueur du 13 mars 1999 au 31 décembre 2001

Les sociétés ou les services mentionnés à l'article 2 consacrent chaque année au moins 3 p. 100 du chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent à des dépenses contribuant au développement de la production d'oeuvres cinématographiques européennes dont au moins 2,5 p. 100 de ce chiffre d'affaires à des dépenses contribuant au développement de la production d'oeuvres cinématographiques d'expression originale française.
Toutefois, les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables à ceux de ces services qui diffusent annuellement un nombre d'oeuvres cinématographiques de longue durée inférieur ou égal à 52.

Créé le 13 mars 1999

Afin de contribuer au développement de la production cinématographique indépendante, les sociétés et les services mentionnés à l'article 2 sont tenus de consacrer chaque année au moins 75 % des dépenses définies à l'article 3 à la conclusion de contrats avec des entreprises de production indépendantes.
La convention prévue à l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée et les cahiers des charges prévus à l'article 48 de la même loi précisent les conditions d'application de l'alinéa précédent, et notamment le pourcentage retenu. Celui-ci tient compte de la situation économique de la société ou du service et des conditions de règlement des sommes prévues à l'article 5.

Créé le 13 mars 1999

On entend par entreprise de production indépendante d'une société ou d'un service une entreprise répondant aux trois conditions suivantes :
1° Ne pas être détenue par la société ou le service, directement ou indirectement, pour plus de 15 % de son capital social ;
2° Ne pas être contrôlée, au sens de l'article 355-1 de la loi du 24 juillet 1966 susvisée, par un actionnaire ou un groupe d'actionnaires, contrôlant, au sens du même article, la société ou le service ;
3° Ne pas avoir avec la société ou le service de liens constituant une communauté d'intérêts durable.

Créé le 1 janvier 1991 · En vigueur du 13 mars 1999 au 31 décembre 2001

Les sociétés nationales de programmes et les services mentionnés à l'article 2 ne peuvent effectuer d'investissement en parts de producteur dans le financement d'une oeuvre cinématographique que par l'intermédiaire d'une filiale, au sens de l'article 354 de la loi du 24 juillet 1966 susvisée, dont l'objet social est exclusivement consacré à la production cinématographique.
Cette filiale ne peut prendre personnellement ou partager solidairement l'initiative et la responsabilité financière, technique et artistique de la réalisation des oeuvres cinématographiques et en garantir la bonne fin.

Créé le 1 janvier 1991 · En vigueur du 13 mars 1999 au 31 décembre 2001

Constituent des dépenses contribuant au développement de la production d'oeuvres cinématographiques :
1° Les sommes investies dans la production d'oeuvres cinématographiques par les filiales mentionnées à l'article 4 ;
2° Les sommes consacrées par la société ou le service mentionné à l'article 2 à l'achat de droits de diffusion exclusifs sur le territoire français ainsi que sur des territoires étrangers pour des diffusions en langue française d'oeuvres cinématographiques n'ayant pas encore reçu l'agrément des investissements prévu aux articles 30 à 39 du décret n° 99-130 du 24 février 1999 relatif au soutien financier de l'industrie cinématographique ou une autorisation de production délivrée par le directeur général du Centre national de la cinématographie.

Créé le 1 janvier 1991 · En vigueur du 13 mars 1999 au 31 décembre 2001

Les dépenses définies à l'article 5 ne sont prises en compte que dans la mesure où leur montant :
1° N'excède pas la moitié du coût total de production de l'oeuvre ;
2° N'est pas constitué, pour plus de la moitié, de sommes investies dans la production de cette oeuvre cinématographique par la filiale mentionnée à l'article 4 du présent décret.

Abrogé depuis le mardi 1 janvier 2002

En vigueur du samedi 13 mars 1999 au lundi 31 décembre 2001

TITRE II : Dispositions relatives à la contribution à la production d'oeuvres cinématographiques et à l'indépendance des producteurs à l'égard des diffuseurs
Article 2
Article 3
Article 3-1
Article 3-2
Article 4
Article 5
Article 6
Article 7