Décret n°90-67 du 17 janvier 1990

Article 6

Créé le 1 janvier 1991 · En vigueur du 13 mars 1999 au 31 décembre 2001

Les dépenses définies à l'article 5 ne sont prises en compte que dans la mesure où leur montant :
1° N'excède pas la moitié du coût total de production de l'oeuvre ;
2° N'est pas constitué, pour plus de la moitié, de sommes investies dans la production de cette oeuvre cinématographique par la filiale mentionnée à l'article 4 du présent décret.

Historique des versions

En vigueur du samedi 13 mars 1999 au lundi 31 décembre 2001

Déplacé le samedi 13 mars 1999

Les dépenses définies à l'

article 5

ne sont prises en compte que dans la mesure où

1° N'excède pas la moitié du coût total de production

2° N'est pas constitué, pour plus de la moitié, de

article 4

du présent décret.

En vigueur du samedi 28 mars 1992 au vendredi 12 mars 1999

Modifié parDécret n°92-281 du 27 mars 1992art. 2

Les dépenses définies à l'

article 5

ne sont prises en compte que dans la mesure où

1° N'excède pas la moitié du coût total de production de l'oeuvre ;

2° N'est pas constitué, pour plus de la moitié, de

article 4

du présent décret.

En vigueur du mardi 1 janvier 1991 au vendredi 27 mars 1992

Les dépenses définies à l'

article 5

ne sont prises en compte que dans la mesure où leur montant :

1° N'excède pas la moitié du coût total de production de l'oeuvre ou de la moitié de la part française dans le financement de l'oeuvre en cas de coproduction internationale ;

2° N'est pas constitué, pour plus de la moitié, de sommes investies dans la production de cette oeuvre cinématographique par la filiale mentionnée à l'

article 4

du présent décret.