Créé le 1 janvier 1991 · En vigueur du 13 mars 1999 au 31 décembre 2001
1° N'excède pas la moitié du coût total de production de l'oeuvre ;
2° N'est pas constitué, pour plus de la moitié, de sommes investies dans la production de cette oeuvre cinématographique par la filiale mentionnée à l'article 4 du présent décret.