Décret n°90-67 du 17 janvier 1990

Article 4

Créé le 1 janvier 1991 · En vigueur du 13 mars 1999 au 31 décembre 2001

Les sociétés nationales de programmes et les services mentionnés à l'article 2 ne peuvent effectuer d'investissement en parts de producteur dans le financement d'une oeuvre cinématographique que par l'intermédiaire d'une filiale, au sens de l'article 354 de la loi du 24 juillet 1966 susvisée, dont l'objet social est exclusivement consacré à la production cinématographique.
Cette filiale ne peut prendre personnellement ou partager solidairement l'initiative et la responsabilité financière, technique et artistique de la réalisation des oeuvres cinématographiques et en garantir la bonne fin.

Historique des versions

En vigueur du samedi 13 mars 1999 au lundi 31 décembre 2001

Modifié parDécret n°99-189 du 11 mars 1999art. 3

Déplacé le samedi 13 mars 1999

Les sociétés nationales de programmes et les services mentionnés à

article 2

ne peuvent effectuer d'investissement en parts de producteur dans le

Cette filiale ne peut prendre personnellement ou partager solidairement l'initiative et la responsabilité financière, technique et artistique de la réalisation des oeuvres cinématographiques et en garantir la bonne fin.

En vigueur du mardi 1 janvier 1991 au vendredi 12 mars 1999

Les sociétés nationales de programmes et les services mentionnés à l'

article 2

ne peuvent effectuer d'investissement en parts de producteur dans le financement d'une oeuvre cinématographique que par l'intermédiaire d'une filiale, au sens de l'article 354 de la loi du 24 juillet 1966 susvisée, dont l'objet social est exclusivement consacré à la production cinématographique.