Créé le 1 janvier 1991 · En vigueur du 13 mars 1999 au 31 décembre 2001
1° Les sommes investies dans la production d'oeuvres cinématographiques par les filiales mentionnées à l'article 4 ;
2° Les sommes consacrées par la société ou le service mentionné à l'article 2 à l'achat de droits de diffusion exclusifs sur le territoire français ainsi que sur des territoires étrangers pour des diffusions en langue française d'oeuvres cinématographiques n'ayant pas encore reçu l'agrément des investissements prévu aux articles 30 à 39 du décret n° 99-130 du 24 février 1999 relatif au soutien financier de l'industrie cinématographique ou une autorisation de production délivrée par le directeur général du Centre national de la cinématographie.