Décret n°90-67 du 17 janvier 1990

Article 5

Créé le 1 janvier 1991 · En vigueur du 13 mars 1999 au 31 décembre 2001

Constituent des dépenses contribuant au développement de la production d'oeuvres cinématographiques :
1° Les sommes investies dans la production d'oeuvres cinématographiques par les filiales mentionnées à l'article 4 ;
2° Les sommes consacrées par la société ou le service mentionné à l'article 2 à l'achat de droits de diffusion exclusifs sur le territoire français ainsi que sur des territoires étrangers pour des diffusions en langue française d'oeuvres cinématographiques n'ayant pas encore reçu l'agrément des investissements prévu aux articles 30 à 39 du décret n° 99-130 du 24 février 1999 relatif au soutien financier de l'industrie cinématographique ou une autorisation de production délivrée par le directeur général du Centre national de la cinématographie.

Historique des versions

En vigueur du samedi 13 mars 1999 au lundi 31 décembre 2001

Modifié parDécret n°99-189 du 11 mars 1999art. 4

Déplacé le samedi 13 mars 1999

Constituent des dépenses contribuant au développement de la production d'oeuvres

1° Les sommes investies dans la production d'oeuvres cinématographiques par

article 4

;

2° Les sommes consacrées par la société ou le service

article 2

à l'achat de droits de diffusion exclusifs sur le territoire français ainsi que sur des territoires étrangers pour des diffusions en langue française d'oeuvres cinématographiques n'ayant pas encore reçu l'agrément des investissementsprévu aux articles 30 à 39du décret n° 99-130 du 24 février 1999 relatif au soutien financier de l'industrie cinématographiqueou une autorisation de production délivrée par le directeur général du Centre national de la cinématographie.

En vigueur du mardi 1 janvier 1991 au vendredi 12 mars 1999

Constituent des dépenses contribuant au développement de la production d'oeuvres cinématographiques :

1° Les sommes investies dans la production d'oeuvres cinématographiques par les filiales mentionnées à l'

article 4

;

2° Les sommes consacrées par la société ou le service mentionné à l'

article 2

à l'achat de droits de diffusion exclusifs sur le territoire français ainsi que sur des territoires étrangers pour des diffusions en langue française d'oeuvres cinématographiques n'ayant pas encore reçu l'agrément d'investissement prévu à l'

article 13

du décret n° 59-1512 du 30 décembre 1959 susvisé ou une autorisation de production délivrée par le directeur général du Centre national de la cinématographie.