Décret n°90-67 du 17 janvier 1990

Article 3-1

Créé le 13 mars 1999

Afin de contribuer au développement de la production cinématographique indépendante, les sociétés et les services mentionnés à l'article 2 sont tenus de consacrer chaque année au moins 75 % des dépenses définies à l'article 3 à la conclusion de contrats avec des entreprises de production indépendantes.
La convention prévue à l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée et les cahiers des charges prévus à l'article 48 de la même loi précisent les conditions d'application de l'alinéa précédent, et notamment le pourcentage retenu. Celui-ci tient compte de la situation économique de la société ou du service et des conditions de règlement des sommes prévues à l'article 5.

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En vigueur du samedi 13 mars 1999 au lundi 31 décembre 2001

Créé parDécret n°99-189 du 11 mars 1999art. 2