Décret n°90-67 du 17 janvier 1990

Article 3

Créé le 1 janvier 1991 · En vigueur du 13 mars 1999 au 31 décembre 2001

Les sociétés ou les services mentionnés à l'article 2 consacrent chaque année au moins 3 p. 100 du chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent à des dépenses contribuant au développement de la production d'oeuvres cinématographiques européennes dont au moins 2,5 p. 100 de ce chiffre d'affaires à des dépenses contribuant au développement de la production d'oeuvres cinématographiques d'expression originale française.
Toutefois, les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables à ceux de ces services qui diffusent annuellement un nombre d'oeuvres cinématographiques de longue durée inférieur ou égal à 52.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du samedi 13 mars 1999 au lundi 31 décembre 2001

Déplacé le samedi 13 mars 1999

Les sociétés ou les services mentionnés à l'

article 2

consacrent chaque année au moins 3 p. 100 du chiffre

Toutefois, les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables

En vigueur du mardi 7 novembre 1995 au vendredi 12 mars 1999

Les sociétés ou les services mentionnés à l'

article 2

consacrent chaque année au moins 3 p. 100 du chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent à des dépenses contribuant au développement de la production d'oeuvres cinématographiques européennes dont au moins 2,5 p. 100 de ce chiffre d'affaires à des dépenses contribuant au développement de la production d'oeuvres cinématographiques d'expression originale française.

Toutefois, les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables

En vigueur du mardi 1 janvier 1991 au lundi 6 novembre 1995

Les sociétés ou les services mentionnés à l'

article 2

consacrent chaque année au moins 3 p. 100 du chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent à des dépenses contribuant au développement de la production d'oeuvres cinématographiques d'expression originale française.

Toutefois, les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables à ceux de ces services qui diffusent annuellement un nombre d'oeuvres cinématographiques de longue durée inférieur ou égal à 52.