Créé le 1 janvier 1991 · En vigueur du 13 mars 1999 au 31 décembre 2001
Les sociétés ou les services mentionnés à l'
article 2 consacrent chaque année au moins 3 p. 100 du chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent à des dépenses contribuant au développement de la production d'oeuvres cinématographiques européennes dont au moins 2,5 p. 100 de ce chiffre d'affaires à des dépenses contribuant au développement de la production d'oeuvres cinématographiques d'expression originale française.
Toutefois, les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables à ceux de ces services qui diffusent annuellement un nombre d'oeuvres cinématographiques de longue durée inférieur ou égal à 52.