Décret n°90-67 du 17 janvier 1990

Article 3-2

Créé le 13 mars 1999

On entend par entreprise de production indépendante d'une société ou d'un service une entreprise répondant aux trois conditions suivantes :
1° Ne pas être détenue par la société ou le service, directement ou indirectement, pour plus de 15 % de son capital social ;
2° Ne pas être contrôlée, au sens de l'article 355-1 de la loi du 24 juillet 1966 susvisée, par un actionnaire ou un groupe d'actionnaires, contrôlant, au sens du même article, la société ou le service ;
3° Ne pas avoir avec la société ou le service de liens constituant une communauté d'intérêts durable.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du samedi 13 mars 1999 au lundi 31 décembre 2001

On entend par entreprise de production indépendante d'une société ou d'un service une entreprise répondant aux trois conditions suivantes :

1° Ne pas être détenue par la société ou le service, directement ou indirectement, pour plus de 15 % de son capital social ;

2° Ne pas être contrôlée, au sens de l'article 355-1 de la loi du 24 juillet 1966 susvisée, par un actionnaire ou un groupe d'actionnaires, contrôlant, au sens du même article, la société ou le service ;

3° Ne pas avoir avec la société ou le service de liens constituant une communauté d'intérêts durable.