Créé le 1 janvier 1990
Les membres du corps de l'inspection générale des Archives de France sont intégrés à la date d'effet du présent décret dans le corps des conservateurs généraux du patrimoine conformément au tableau ci-après :
| SITUATION ANCIENNE | SITUATION NOUVELLE |
| Inspecteur général des Archives de France | Conservateurs général du patrimoine |
| 4e échelon | 4e échelon - Ancienneté conservée |
| 3e échelon | 3e échelon - Ancienneté conservée majorée de 1 an |
| 2e échelon | 2e échelon - Ancienneté conservée majorée de 1 an |
| 1er échelon | 1er échelon - Ancienneté conservée majorée de 6 mois |
Créé le 1 janvier 1990
Les inspecteurs généraux des musées de France, les inspecteurs généraux des monuments historiques et les inspecteurs généraux des bâtiments civils et des palais nationaux sont intégrés à la date d'effet du présent décret dans le corps des conservateurs généraux du patrimoine conformément au tableau suivant :
| SITUATION ANCIENNE | SITUATION NOUVELLE |
| Inspecteur général des musées, inspecteur général des monuments historiques, inspecteur général des bâtiments civils et des palais nationaux | Conservateur général du patrimoine |
| 4e échelon avec plus de 1 an d'ancienneté | 4e échelon - Sans ancienneté |
| 4e échelon avec moins de 1 an d'ancienneté | 3e échelon - Ancienneté conservée majorée de 1 an |
| 3e échelon | 3e échelon - Sans ancienneté |
| 2e échelon | 2e échelon - Ancienneté conservée dans la limite de 1 an |
| 1er échelon | 1er échelon - Ancienneté conservée majorée de 6 mois |
Créé le 1 janvier 1990
Les inspecteurs généraux de la création artistique sont intégrés à la date d'effet du présent décret dans le corps des conservateurs généraux du patrimoine, au premier échelon, sans ancienneté.
Les inspecteurs généraux de la création artistique qui percevaient une rémunération supérieure à celle résultant de leur intégration bénéficient d'une indemnité compensatrice.
Créé le 1 janvier 1990
L'administrateur général du Mobilier national est intégré, à la date d'effet du présent décret, dans le corps des conservateurs généraux du patrimoine au grade de de conservateur général du patrimoine, troisième échelon, avec une ancienneté conservée dans la limite de deux ans.
Créé le 1 janvier 1990
Le ministre chargé de la culture a la faculté d'intégrer sur leur demande, qui doit être présentée dans un délai de trois mois à compter de la publication du présent décret, les architectes en chef des monuments historiques, chargés d'une mission d'inspection générale en application du décret n° 80-911 du 20 novembre 1980 modifié portant statut particulier du corps des architectes en chef des monuments historiques, et les architectes en chef des bâtiments civils et des palais nationaux chargés d'une inspection générale en application du décret du 22 mars 1908 modifié.
Ils sont nommés à un échelon prenant en compte, d'une part, leur ancienneté dans leur fonction d'inspection générale et, d'autre part, la durée pour accéder à cet échelon en application de l'
article 6 ci-dessus.
Créé le 1 janvier 1990
Nonobstant les dispositions de l'
article 19 ci-dessous, les commissions administratives paritaires des inspecteurs généraux des archives, des inspecteurs généraux des musées de France et des inspecteurs généraux des monuments historiques sont maintenues en fonctions et se réunissent en formation commune. Elles exercent les compétences de la commission administrative paritaire du corps des conservateurs généraux du patrimoine jusqu'à la mise en place de cette commission.
Créé le 1 janvier 1990
Le mandat de la commission administrative paritaire compétente à l'égard des corps des conservateurs généraux, constituée à l'issue des intégrations prévues aux articles
10,
11,
12,
13 et
14 ci-dessus, aura une durée limitée à un an.
Créé le 1 janvier 1990
Pour l'application de l'article 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article 15 dudit code sont effectuées conformément aux dispositions prévues pour le fonctionnaire en activité aux articles
5,
10 à
14 du présent décret.
Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret et celles de leur ayant cause seront révisées à compter de la date de son application aux personnels en activité.
Créé le 1 janvier 1990
Sont abrogés :
- les dispositions du décret du 22 mars 1908 modifié relatif à l'organisation du service d'architecture des bâtiments civils et des palais nationaux, modifié par les articles 3 et
4, et du décret du 23 février 1914 relatif à l'inspection générale des bâtiments civils et des palais nationaux, en ce qu'ils concernent les inspecteurs généraux des bâtiments civils et des palais nationaux ;
- le décret du 14 juillet 1918, le décret du 10 février 1920, modifié par le décret du 1er septembre 1943, et le décret du 31 mars 1920 en ce qu'ils concernent les inspecteurs généraux de la création artistique ;
- l'article 3 du décret n° 64-269 du 20 mars 1964 modifié relatif au statut particulier des fonctionnaires de l'administration générale du Mobilier national et des Manufactures nationales des Gobelins, de Beauvais et de la Savonnerie ;
- le titre II du décret n° 69-478 du 28 mai 1969 modifié portant statut particulier du corps de l'inspection générale des archives et de la conservation des archives relevant du ministère des affaires culturelles en ce qu'il concerne le corps de l'inspection générale des archives ;
- les dispositions du décret n° 86-1369 du 30 décembre 1986 relatif au statut particulier de la conservation des musées de France concernant le grade d'inspecteur général des musées de France ;
- les dispositions du décret n° 87-1015 du 17 décembre 1987 portant statut particulier du corps de l'inspection des monuments historiques concernant le grade d'inspecteur général des monuments historiques.