Décret n°90-405 du 16 mai 1990

Article 16

Créé le 1 janvier 1990

Le mandat de la commission administrative paritaire compétente à l'égard des corps des conservateurs généraux, constituée à l'issue des intégrations prévues aux articles 10, 11, 12, 13 et 14 ci-dessus, aura une durée limitée à un an.

Effets de cet article

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Abrogé depuis le dimanche 1 septembre 2013

Abrogé parDécret n°2013-788 du 28 août 2013art. 36

En vigueur du lundi 1 janvier 1990 au samedi 31 août 2013

Le mandat de la commission administrative paritaire compétente à l'égard des corps des conservateurs généraux, constituée à l'issue des intégrations prévues aux articles

10

,

11

,

12

,

13

et

14

ci-dessus, aura une durée limitée à un an.