Créé le 1 janvier 1990
Il est créé un corps des conservateurs généraux du patrimoine. Ce corps, à vocation interministérielle, est classé dans la catégorie A mentionnée à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
Créé le 1 janvier 1990 · En vigueur du 22 août 2007 au 31 août 2013
Le corps des conservateurs généraux du patrimoine comporte un seul grade comprenant quatre échelons.
Les conservateurs généraux du patrimoine sont nommés par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la culture, après avis de la commission administrative paritaire, parmi les conservateurs en chef du patrimoine et les conservateurs du patrimoine inscrits au tableau d'avancement pour le grade de conservateur en chef.
Le Premier ministre prononce les sanctions disciplinaires des troisième et quatrième groupes sur le rapport du ministre chargé de la culture. Celui-ci prend toutes les décisions relatives à la gestion des intéressés. Les mesures d'affectation dans un autre ministère sont prononcées par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre affectataire.
Créé le 8 février 1992
Les conservateurs généraux du patrimoine sont chargés de responsabilités scientifiques et techniques de niveau supérieur en matière de conservation du patrimoine.
Ils ont vocation à assurer la direction de services centraux, de services déconcentrés ou de grands établissements relevant de leur compétence.
Ils sont chargés de fonctions d'encadrement supérieur, d'enseignement, de coordination ainsi que d'études et de conseil comportant des responsabilités particulières.
Ils peuvent être chargés, par arrêté du ministre de la culture, de missions d'inspection générale.
Créé le 1 janvier 1990
Les conservateurs généraux du patrimoine ne peuvent se livrer directement ou indirectement au commerce ou à l'expertise d'oeuvres d'art et d'objets de collections. Ils peuvent néanmoins être autorisés par le ministre a procéder à des expertises ordonnées par un tribunal ou à donner des consultations à la demande d'une autorité administrative.