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Décret n°90-405 du 16 mai 1990

TITRE II : Avancement

Abrogé1 septembre 2013

Créé le 1 janvier 1990

Le temps passé dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est fixé à trois ans pour les 1er, 2e et 3e échelons.
Les dispositions du titre II du décret n° 59-308 du 14 février 1959 portant règlement d'administration publique et relatif aux conditions générales de notations et d'avancement des fonctionnaires ne sont pas applicables aux conservateurs généraux du patrimoine.

Créé le 1 janvier 1990

Les conservateurs généraux du patrimoine sont nommés à un échelon comportant un indice égal ou immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur ancien grade. Dans la limite de l'ancienneté exigée pour l'accès à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Les conservateurs généraux du patrimoine promus lorsqu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur grade dans leur précédent corps conservent leur ancienneté d'échelon dans la même limite lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur promotion audit échelon.

Abrogé depuis le dimanche 1 septembre 2013

En vigueur du lundi 1 janvier 1990 au samedi 31 août 2013

TITRE II : Avancement
Article 5
Article 6