Décret n°90-405 du 16 mai 1990

Article 15

Créé le 1 janvier 1990

Nonobstant les dispositions de l'article 19 ci-dessous, les commissions administratives paritaires des inspecteurs généraux des archives, des inspecteurs généraux des musées de France et des inspecteurs généraux des monuments historiques sont maintenues en fonctions et se réunissent en formation commune. Elles exercent les compétences de la commission administrative paritaire du corps des conservateurs généraux du patrimoine jusqu'à la mise en place de cette commission.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 septembre 2013

Abrogé parDécret n°2013-788 du 28 août 2013art. 36

En vigueur du lundi 1 janvier 1990 au samedi 31 août 2013

Nonobstant les dispositions de l'

article 19

ci-dessous, les commissions administratives paritaires des inspecteurs généraux des archives, des inspecteurs généraux des musées de France et des inspecteurs généraux des monuments historiques sont maintenues en fonctions et se réunissent en formation commune. Elles exercent les compétences de la commission administrative paritaire du corps des conservateurs généraux du patrimoine jusqu'à la mise en place de cette commission.