Créé le 30 mars 1990 · Périmé le 31 décembre 1991
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portant création d'une indemnité de sujétions d'activité
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et du ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 20, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, notamment son article 64 ;
Vu le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels de l'Etat relevant du régime général des retraites,
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Peuvent bénéficier de l'indemnité de sujétions d'activité les enseignants visés à l'article 1er ci-dessus qui :
1. A la date de publication du présent décret, ont sollicité leur admission à la retraite ;
2. Justifieront des conditions exigées pour obtenir une pension civile à jouissance immédiate rémunérant trente-sept annuités et demie à la date de la rentrée scolaire de 1990 ;
3. Assurent un enseignement dans une ou plusieurs disciplines dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.
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MICHEL ROCARD Par le Premier ministre :
Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale,
de la jeunesse et des sports,
LIONEL JOSPIN
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,
des finances et du budget,
PIERRE BÉRÉGOVOY
Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique
et des réformes administratives,
MICHEL DURAFOUR
Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat,
ministre de l'économie, des finances et du budget,
chargé du budget,
MICHEL CHARASSE
Abrogé depuis le mardi 31 décembre 1991
En vigueur du vendredi 30 mars 1990 au lundi 30 décembre 1991