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Décret n°90-195 du 27 février 1990

Abrogé1 septembre 2017

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et du secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et des victimes de guerre,

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;

Vu l'ordonnance n° 59-69 du 7 janvier 1959 portant réorganisation de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre ;

Vu la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 49-1239 du 13 septembre 1949 modifié portant statut des fonctionnaires stagiaires ;

Vu le décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951 modifié relatif à la fixation des règles suivant lesquelles doit être déterminée l'ancienneté du personnel dans l'un des corps de fonctionnaires de l'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale ;

Vu le décret n° 60-637 du 28 juin 1960 relatif au statut particulier des fonctionnaires des écoles de rééducation professionnelle de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, modifié notamment par les décrets n° 63-53 du 23 janvier 1963 et n° 75-77 du 4 février 1975 ;

Vu le décret n° 77-245 du 4 mars 1977 relatif aux conditions de nomination et d'avancement des directeurs des écoles de rééducation professionnelle de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre ;

Vu le décret n° 85-1524 du 31 décembre 1985 modifié relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel ;

Vu l'avis du comité technique paritaire central de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre du 6 juin 1989 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat du 13 juin 1989 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Créé le 1 janvier 1989

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, et le secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et des victimes de guerre sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prend effet le 1er janvier 1989.

MICHEL ROCARD Par le Premier ministre :

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale,

de la jeunesse et des sports,

LIONEL JOSPIN

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BÉRÉGOVOY

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique

et des réformes administratives,

MICHEL DURAFOUR

Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat,

ministre de l'économie, des finances et du budget,

chargé du budget,

MICHEL CHARASSE

Le secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants

et des victimes de guerre,

ANDRÉ MÉRIC

Abrogé depuis le vendredi 1 septembre 2017

Abrogé parDécret n°2017-1268 du 9 août 2017art. 5

En vigueur du dimanche 1 janvier 1989 au jeudi 31 août 2017

Décret n°90-195 du 27 février 1990
CHAPITRE Ier : Dispositions générales
CHAPITRE II : Recrutement
CHAPITRE III : Position de non-activité et détachement
CHAPITRE III : Position de non-activité
CHAPITRE IV : Notation, avancement, mutation et reclassement
CHAPITRE V : Obligations de service
CHAPITRE VI : Dispositions transitoires
Article 36