Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de l'économie et des finances, du ministre de l'éducation et du secrétaire d'Etat aux anciens combattants,
Vu l'ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires, notamment son article 2 ;
Vu le décret n° 60-637 du 28 juin 1960 relatif au statut particulier des personnels de direction, des personnels enseignants et administratifs des écoles de rééducation professionnelle et des personnels de service des établissements de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre, modifié par les décrets n° 63-53 du 23 janvier 1963, n° 65-969 du 10 novembre 1965, n° 67-815 du 19 septembre 1967 et n° 75-77 du 4 février 1975 ;
Vu le décret n° 69-494 du 30 mai 1969 relatif aux conditions de nomination, d'avancement et de rémunération dans certains emplois de direction d'établissement d'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale, modifié par les décrets n° 71-59 du 6 janvier 1971 et n° 74-181 du 26 février 1974 ;
Vu l'avis du conseil supérieur de la fonction publique en date du 2 juillet 1976 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Créé le 18 mai 1996
Peuvent être nommés, par arrêtés du directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, aux emplois de directeur des écoles de rééducation professionnelle de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, les professeurs de ces écoles et les professeurs des collèges d'enseignement technique du ministère de l'éducation, âgés de trente ans au moins et de cinquante ans au plus, qui justifient de cinq années de services effectifs d'enseignement et qui ont, au préalable, été inscrits sur une liste d'aptitude arrêtée chaque année par le directeur général de l'Office national des anciens combattants et des victimes de guerre.
Les conditions d'âge et d'ancienneté de services requises du candidats sont appréciées au 1er octobre de l'année au titre de laquelle est établie la liste d'aptitude.
Créé le 18 mars 1977
Tout fonctionnaire pourvu d'un emploi de directeur peut se voir retirer cet emploi dans l'intérêt du service.
Créé le 18 mars 1977
Les professeurs nommés aux emplois de directeur d'écoles de rééducation professionnelle de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre sont placés dans la position de détachement. Ils poursuivent leur carrière dans leur corps d'origine dans lequel ils avancent selon les conditions d'ancienneté prévues pour l'avancement au grand choix. Leurs avancements d'échelon sont prononcés en dehors des contingents prévus par les textes réglementaires relatifs à l'avancement des professeurs.
Créé le 18 mars 1977
Les emplois de directeur sont initialement pourvus par les fonctionnaires appartenant au corps des directeurs des écoles de rééducation professionnelle de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre, régi par le décret susvisé du 28 juin 1960.
Ce corps devient un corps d'extinction.
Créé le 18 mars 1977
Les dispositions des articles 2, 3, 4 et 5 du décret du 28 juin 1960 sont abrogées.
Créé le 18 mars 1977
Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite aux membres du corps des directeurs des écoles de rééducation professionnelle de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre mis à la retraite avant l'application du présent décret, les indices de traitement visés à l'article L. 15 dudit code sont, à égalité d'échelon, ceux prévus par le décret n° 75-349 du 13 mai 1975 relatif à la fixation et à la révision du classement indiciaire de certains grades et emplois des personnels civils de l'Etat pour les directeurs des écoles de rééducation professionnelle de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre qui ont suivi le stage de formation professionnelle prévu pour les professeurs des collèges d'enseignement technique relevant du ministère de l'éducation.
Les pensions des fonctionnaires admis à la retraite avant l'entrée en vigueur du présent décret et celles de leurs ayants droit seront révisées conformément aux dispositions ci-dessus.
Par le Premier ministre :
RAYMOND BARRE.
Le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de l'économie et des finances,
MICHEL DURAFOUR.
Le secrétaire d'Etat aux anciens combattants,
ANDRE BORD.
Le ministre de l'éducation,
RENE HABY.
Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique,
MAURICE LIGOT.