Décret n°90-1154 du 19 décembre 1990

Article 8

Créé le 26 décembre 1990 · En vigueur depuis le 11 juillet 2025

Les membres du conseil d'administration qui siègent en qualité de représentant des collectivités territoriales ou de leurs groupements sont désignés pour la durée du mandat électif dont ils sont investis sans préjudice de l'application des articles L. 2121-33, L. 3121-23 et L. 4132-22 du code général des collectivités territoriales. Leur mandat de membre du conseil d'administration cesse avec ce mandat électif et est renouvelable.
Les autres membres du conseil d'administration sont désignés pour une durée de six ans. Leur mandat est renouvelable.
En cas de vacance d'un siège pour quelque cause que ce soit, il est procédé dans les deux mois au remplacement du membre qui a cessé de faire partie du conseil par un nouveau membre désigné, pour la durée du mandat restant à courir s'il s'agit d'un membre mentionné au premier alinéa ou pour une durée de six ans dans les autres cas, selon les mêmes modalités que celles ayant présidé à la désignation de celui qu'il remplace.

Ils sont tenus au respect des prescriptions de l'article R. 321-5 du code de l'urbanisme.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 11 juillet 2025

Modifié parDécret n°2025-627 du 8 juillet 2025art. 6

Les membres du conseil d'administration qui siègent en qualité de

Ils sont tenus au respect des prescriptions de l'article R. 321-5 du code de l'urbanisme.

En vigueur du lundi 9 août 2021 au jeudi 10 juillet 2025

Modifié parDécret n°2021-1061 du 6 août 2021art. 1

Les membres du conseil d'administration qui siègent en qualité de représentant des collectivités territoriales oude leurs groupements sont désignés pour la durée du mandat électif dont ils sont investis sans préjudice de l'application des articles L. 2121-33, L. 3121-23 et L. 4132-22 du code général des collectivités territoriales. Leurmandat de membre du conseil d'administration cesse avec ce mandat électif et est renouvelable. Les autres membres du conseil d'administration sont désignés pour une durée de six ans. Leur mandat est renouvelable. En cas de vacance d'un siège pour quelque cause que ce soit, il est procédé dans les deux mois au remplacement du membre qui a cessé de faire partie du conseil par un nouveau membre désigné, pour la durée du mandat restant à courir s'il s'agit d'un membre mentionné au premier alinéa ou pour une durée de six ans dans les autres cas, selon les mêmes modalités que celles ayant présidé à la désignation de celui qu'il remplace.

Ils sont tenus au respect des prescriptions de l'article R.\*

En vigueur du jeudi 1 janvier 2015 au dimanche 8 août 2021

Modifié parDÉCRET n°2014-1736 du 29 décembre 2014art. 1

Les membresdu conseil d'administration sont désignés pour une duréede six ans. Leurs fonctions cessentavec le mandat électif dont ils sont investis.

Le mandat

de membre du conseil d'administrationest renouvelable. Ils sont tenus au respect des prescriptions de

l'

article R.\* 321-5du code de l'urbanisme.

En vigueur du samedi 9 septembre 2006 au mercredi 31 décembre 2014

Les administrateurs sont nommés pour une durée de six ans. Toutefois, ils font l'objet d'une nouvelle désignation après chaque renouvellement du conseil régional ; le renouvellement du conseil d'administration intervient dans un délaide six mois à compter de l'élection du conseil régional. Par ailleurs, le mandat des administrateurs cesse de plein droit avec le mandat électif dontils sont investis.

Le mandat des administrateurs est renouvelable.

En cas de vacance au conseil d'administration, pour quelque cause

A défaut de désignation d'un ou plusieurs représentants mentionnés à l'

article 6

, le préfet de la région Nord - Pas-de-Calais, préfet du Nord, procède à cette désignation.

En vigueur du mercredi 26 décembre 1990 au vendredi 8 septembre 2006

La durée du mandat des administrateurs est de trois ans. Toutefois, leur mandat prend fin de plein droit à l'expiration du mandat en raison duquel ils ont été désignés.

Le mandat des administrateurs est renouvelable.

En cas de vacance au conseil d'administration, pour quelque cause que ce soit, le conseil est complété par de nouveaux membres désignés de la même manière que ceux qu'ils remplacent pour le temps restant à courir jusqu'à la date normale d'expiration du mandat de ces derniers. Dans un délai de deux mois à compter de la constatation de la vacance, un nouveau représentant doit être désigné.

A défaut de la désignation de l'un ou plusieurs des représentants mentionnés à l'

article 6

, il est procédé à cette désignation par arrêté conjoint des ministres chargés de l'urbanisme, de l'économie et des finances et de l'intérieur.