Décret n°90-1154 du 19 décembre 1990

Article 9

Créé le 26 décembre 1990 · En vigueur depuis le 9 août 2021

Le conseil d'administration élit parmi ses membres, pour une durée de six ans, un président issu du collège des représentants de la région et trois vice-présidents : un vice-président issu du collège des représentants de la région, un vice-président issu du collège des représentants des départements et un vice-président issu du collège des représentants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et des communes non membres de ces établissements.

Les vice-présidents suppléent, dans l'ordre de leur élection, le président en cas d'absence ou d'empêchement.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 9 août 2021

Modifié parDécret n°2021-1061 du 6 août 2021art. 1

Le conseil d'administration élit parmi ses membres, pour une durée de six ans, un président issu du collège des représentants de la région et trois vice-présidents : un vice-président issu du collège des représentants de la région, un vice-président issu du collège des représentants des départements et un vice-président issu du collège des représentants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et des communes non membres de ces établissements.

Les vice-présidents suppléent, dans l'ordre de leur élection, le président

En vigueur du jeudi 1 janvier 2015 au dimanche 8 août 2021

Modifié parDÉCRET n°2014-1736 du 29 décembre 2014art. 1

Le conseil d'administration élit parmi ses membres, pour une durée de six ans, un président issu du collège des représentants duconseil régional, et deux vice-présidents.

Les vice-présidents suppléent, dans l'ordre de leur élection, le président en cas d'absence ou d'empêchement.

En vigueur du mercredi 26 décembre 1990 au mercredi 31 décembre 2014

Le conseil d'administration élit parmi ses membres un président et des vice-présidents.

Le président est choisi parmi les membres représentant le conseil régional.

Les vice-présidents suppléent, dans l'ordre de leur nomination, le président en cas d'absence ou d'empêchement.