Le Premier ministre,
Sur le rapport conjoint du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et du ministre des départements et territoires d'outre-mer, porte-parole du Gouvernement,
Vu la loi n° 76-1212 du 24 décembre 1976 relative à l'organisation de Mayotte ;
Vu la loi n° 88-1089 du 1er décembre 1988 relative aux compétences de la collectivité territoriale de Mayotte en matière de formation professionnelle et d'apprentissage ;
Vu l'avis du bureau du conseil général de Mayotte en date du 31 mai 1989 ;
Après consultation de la commission permanente du Conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi en date du 18 octobre 1989,
Créé le 27 décembre 1989
Le comité de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi de Mayotte institué par la loi n° 88-1089 du 1er décembre 1988 se compose :
1. Du préfet, représentant du Gouvernement à Mayotte ou de son représentant ;
2. Du président du conseil général ou de son représentant ;
3. Du président de l'association des maires ou de son représentant ;
4. De onze représentants des secteurs socio-économiques :
- le président de la chambre professionnelle ou son représentant ;
- le directeur de la caisse de prévoyance sociale de Mayotte ou son représentant ;
- quatre représentants des employeurs nommés par le préfet sur proposition des organisations professionnelles les plus représentatives, dont un représentant du mouvement coopératif ;
- quatre représentants des salariés nommés par le préfet sur proposition des organisations syndicales de salariés les plus représentatives au plan national, ou sur appréciation du préfet au plan local, dont un représentant des salariés de droit privé de l'administration ;
- un représentant du secteur associatif désigné par le préfet ;
5. De cinq représentants des établissements d'enseignement technique, d'apprentissage ou de formation professionnelle désignés par le préfet.
Créé le 27 décembre 1989
Les membres du comité nommés par le préfet exercent un mandat de trois ans.
Le préfet nomme des suppléants aux membres mentionnés à l'alinéa précédent dans les mêmes conditions.
Créé le 27 décembre 1989
En fonction de l'ordre du jour, le comité peut associer à ses travaux d'autres personnalités choisies en raison de leur compétence.
Créé le 27 décembre 1989
Le préfet, en tant qu'exécutif de la collectivité territoriale, saisit le comité du programme d'apprentissage et de formation professionnelle continue et des projets de conventions préparés conformément aux articles 3 et 4 de la loi n° 88-1089 du 1er décembre 1988.
Le préfet, représentant de l'Etat, saisit le comité des programmes de formation professionnelle continue et d'apprentissage relevant de la compétence de l'Etat.
Créé le 27 décembre 1989
La présidence du comité est assurée par le président du conseil général lorsque le comité est saisi de programmes relevant de la compétence de la collectivité territoriale. Elle est assurée par le préfet lorsque le comité est saisi de programmes relevant de la compétence de l'Etat.
Créé le 27 décembre 1989
Le comité est informé des conditions générales de mise en oeuvre dans la collectivité territoriale de la politique de l'emploi, des événements et décisions susceptibles d'affecter de manière sensible son évolution, et notamment des dispositifs d'aide à l'emploi et de soutien à l'activité économique qui pourraient intervenir.
Il est régulièrement informé des activités des administrations concernées par les questions d'orientation, de formation professionnelle, d'apprentissage et d'emploi.
Créé le 27 décembre 1989
Le comité de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi se réunit au moins deux fois par an.
Son secrétariat est assuré par un représentant du préfet.
Créé le 27 décembre 1989
Le comité de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi peut constituer, lorsqu'il le juge utile pour l'étude de problèmes particuliers, des commissions spécialisées ou des groupes de travail réunissant, outre ceux de ses membres qui auront été désignés pour en faire partie, toutes personnes compétentes.
Créé le 27 décembre 1989
Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, le ministre des départements et territoires d'outre-mer, porte-parole du Gouvernement, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, chargé de la formation professionnelle, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
MICHEL ROCARD Par le Premier ministre :
Le ministre des départements et territoires d'outre-mer,
porte-parole du Gouvernement,
LOUIS LE PENSEC
Le ministre du travail, de l'emploi
et de la formation professionnelle,
JEAN-PIERRE SOISSON
Le secrétaire d'Etat auprès du ministre du travail,
de l'emploi et de la formation professionnelle,
chargé de la formation professionnelle,
ANDRÉ LAIGNEL