Décret n°89-927 du 20 décembre 1989

Article 4

Créé le 27 décembre 1989

Le préfet, en tant qu'exécutif de la collectivité territoriale, saisit le comité du programme d'apprentissage et de formation professionnelle continue et des projets de conventions préparés conformément aux articles 3 et 4 de la loi n° 88-1089 du 1er décembre 1988.

Le préfet, représentant de l'Etat, saisit le comité des programmes de formation professionnelle continue et d'apprentissage relevant de la compétence de l'Etat.

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Abrogé depuis le mardi 1 octobre 2013

Abrogé parDécret n°2013-800 du 2 septembre 2013art. 5

En vigueur du mercredi 27 décembre 1989 au lundi 30 septembre 2013

Le préfet, en tant qu'exécutif de la collectivité territoriale, saisit le comité du programme d'apprentissage et de formation professionnelle continue et des projets de conventions préparés conformément aux articles 3 et 4 de la loi n° 88-1089 du 1er décembre 1988.

Le préfet, représentant de l'Etat, saisit le comité des programmes de formation professionnelle continue et d'apprentissage relevant de la compétence de l'Etat.