Décret n°89-927 du 20 décembre 1989

Article 9

Créé le 27 décembre 1989

Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, le ministre des départements et territoires d'outre-mer, porte-parole du Gouvernement, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, chargé de la formation professionnelle, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Abrogé depuis le mardi 1 octobre 2013

Abrogé parDécret n°2013-800 du 2 septembre 2013art. 5

En vigueur du mercredi 27 décembre 1989 au lundi 30 septembre 2013

Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, le ministre des départements et territoires d'outre-mer, porte-parole du Gouvernement, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, chargé de la formation professionnelle, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.