Décret n°89-927 du 20 décembre 1989

Article 5

Créé le 27 décembre 1989

La présidence du comité est assurée par le président du conseil général lorsque le comité est saisi de programmes relevant de la compétence de la collectivité territoriale. Elle est assurée par le préfet lorsque le comité est saisi de programmes relevant de la compétence de l'Etat.

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Abrogé depuis le mardi 1 octobre 2013

Abrogé parDécret n°2013-800 du 2 septembre 2013art. 5

En vigueur du mercredi 27 décembre 1989 au lundi 30 septembre 2013

La présidence du comité est assurée par le président du conseil général lorsque le comité est saisi de programmes relevant de la compétence de la collectivité territoriale. Elle est assurée par le préfet lorsque le comité est saisi de programmes relevant de la compétence de l'Etat.