Abrogé1 octobre 2013
Créé le 27 décembre 1989
La présidence du comité est assurée par le président du conseil général lorsque le comité est saisi de programmes relevant de la compétence de la collectivité territoriale. Elle est assurée par le préfet lorsque le comité est saisi de programmes relevant de la compétence de l'Etat.