Décret n°89-677 du 18 septembre 1989

Article 18

Créé le 19 septembre 1989 · En vigueur du 1 janvier 2018 au 9 décembre 2020

Il est créé dans chaque région un conseil de discipline de recours. Les sapeurs-pompiers professionnels de catégorie C relèvent de ce conseil.

Le conseil de discipline de recours a son siège au centre de gestion compétent pour le département chef-lieu de la région. Toutefois, en ce qui concerne la région Ile-de-France, le siège du conseil de discipline de recours est au centre de gestion compétent pour les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne.

Le conseil de discipline de recours est présidé par un magistrat de l'ordre administratif, en activité ou honoraire, désigné par le président du tribunal administratif dans le ressort duquel est situé le siège du conseil de discipline de recours. Toutefois, pour la région Lorraine, ce président est celui du tribunal administratif de Nancy. Lorsque le magistrat est affecté dans une cour administrative d'appel ou dans un autre tribunal administratif, sa désignation ne peut intervenir qu'avec l'accord préalable du président de cette juridiction. Un suppléant du président est désigné dans les mêmes conditions.

Le conseil de discipline de recours se réunit à la diligence de son président soit au centre de gestion désigné au deuxième alinéa du présent article, soit au tribunal administratif dans le ressort duquel est situé le siège du conseil de discipline de recours, ou, pour la région Lorraine, au tribunal administratif de Nancy.

Le conseil de discipline de recours comprend en nombre égal des représentants du personnel et des représentants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics. Chaque représentant a un suppléant.

En cas d'absence d'un ou plusieurs membres dans la représentation des élus ou dans celle du personnel, le nombre des membres de la représentation la plus nombreuse appelés à participer à la délibération et au vote est réduit en début de réunion afin que le nombre des représentants des élus et celui des représentants des personnels soient égaux.

Les représentants du personnel sont des fonctionnaires territoriaux titulaires désignés par les organisations syndicales représentées au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale. Les organisations syndicales ayant un ou deux sièges au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale désignent un représentant, celles ayant plus de deux sièges désignent deux représentants.

Les représentants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics sont désignés, par tirage au sort, par le président du conseil de discipline de recours. Sont ainsi désignés :

1° Un conseiller régional choisi sur une liste comportant les noms de deux conseillers régionaux désignés par l'assemblée dont ils font partie ;

2° Deux conseillers départementaux choisis sur une liste comportant les noms de trois conseillers départementaux de chacun des départements situés dans le ressort du conseil de discipline de recours et désignés par l'assemblée dont ils font partie ou, dans la région Rhône-Alpes, deux conseillers départementaux ou métropolitains choisis sur une liste comportant les noms de trois conseillers départementaux de chacun des départements et de trois conseillers de la métropole de Lyon, désignés par l'assemblée dont ils font partie ;

3° Des membres des conseils municipaux des communes situées dans le ressort du conseil de discipline de recours choisis en nombre égal parmi les membres des conseils municipaux des communes de plus de 20 000 habitants et parmi les maires des communes de moins de 20 000 habitants, le membre supplémentaire étant choisi parmi ces derniers lorsque le nombre de membres est impair. Ces membres sont choisis sur une liste comportant, pour chaque commune, le nom d'un membre du conseil municipal désigné par l'assemblée dont il fait partie.

En Corse, les représentants mentionnés aux 1° et 2° sont trois conseillers à l'Assemblée de Corse choisis sur une liste comportant les noms de cinq conseillers désignés par cette assemblée.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 10 décembre 2020

Abrogé parDécret n°2020-1533 du 8 décembre 2020art. 25

En vigueur du lundi 1 janvier 2018 au mercredi 9 décembre 2020

Modifié parDécret n°2017-1777 du 27 décembre 2017art. 7

Il est créé dans chaque région un conseil de discipline

Le conseil de discipline de recours a son siège au

Le conseil de discipline de recours est présidé par un

Le conseil de discipline de recours se réunit à la

Le conseil de discipline de recours comprend en nombre égal

En cas d'absence d'un ou plusieurs membres dans la représentation

Les représentants du personnel sont des fonctionnaires territoriaux titulaires désignés

Les représentants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics

1° Un conseiller régional choisi sur une liste comportant les

2° Deux conseillers départementaux choisis sur une liste comportant les

3° Des membres des conseils municipaux des communes situées dans

En Corse, les représentants mentionnés aux 1° et 2° sont trois conseillers à l'Assemblée de Corse choisis sur une liste comportant les noms de cinq conseillers désignés par cette assemblée.

En vigueur du mercredi 1 juillet 2015 au dimanche 31 décembre 2017

Modifié parDÉCRET n°2015-694 du 18 juin 2015art. 2

Il est créé dans chaque région un conseil de discipline

Le conseil de discipline de recours a son siège au

Le conseil de discipline de recours est présidé par un

Le conseil de discipline de recours se réunit à la

Le conseil de discipline de recours comprend en nombre égal

En cas d'absence d'un ou plusieurs membres dans la représentation

Les représentants du personnel sont des fonctionnaires territoriaux titulaires désignés

Les représentants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics

1° Un conseiller régional choisi sur une liste comportant les

2° Deux conseillers départementaux choisis sur une liste comportant les noms de trois conseillers départementaux de chacun des départements situés dans le ressort du conseil de discipline de recours et désignés par l'assemblée dont ils font partie ou, dans la région Rhône-Alpes, deux conseillers départementaux ou métropolitains choisis sur une liste comportant les noms de trois conseillers départementaux de chacun des départements et de trois conseillers de la métropole de Lyon, désignés par l'assemblée dont ils font partie ;

3° Des membres des conseils municipaux des communes situées dans

En vigueur du dimanche 22 mars 2015 au mardi 30 juin 2015

Modifié parDécret n°2013-938 du 18 octobre 2013art. 1 (VD)

Il est créé dans chaque région un conseil de discipline

Le conseil de discipline de recours a son siège au

Le conseil de discipline de recours est présidé par un

Le conseil de discipline de recours se réunit à la

Le conseil de discipline de recours comprend en nombre égal

En cas d'absence d'un ou plusieurs membres dans la représentation

Les représentants du personnel sont des fonctionnaires territoriaux titulaires désignés

Les représentants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics

1° Un conseiller régional choisi sur une liste comportant les

2° Deux conseillers départementaux choisis sur une liste comportant les noms de trois conseillers départementaux de chacun des départements situés dans le ressort du conseil de discipline de recours et désignés par l'assemblée dont ils font partie ;

3° Des membres des conseils municipaux des communes situées dans

En vigueur du vendredi 19 novembre 2004 au samedi 21 mars 2015

Il est créé dans chaque région un conseil de discipline

Le conseil de discipline de recours a son siège au

Le conseil de discipline de recours est présidé par un

Le conseil de discipline de recours se réunit à la diligence de son président soit au centre de gestion désigné au deuxième alinéa du présent article, soit au tribunal administratif dans le ressort duquel est situé le siège du conseil de discipline de recours, ou, pour la région Lorraine, au tribunal administratif de Nancy. Le conseil de discipline de recours comprend en nombre égal des représentants du personnel et des représentants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics. Chaque représentant a un suppléant.

En cas d'absence d'un ou plusieurs membres dans la représentation des élus ou dans celle du personnel, le nombre des membres de la représentation la plus nombreuse appelés à participer à la délibération et au vote est réduit en début de réunion afin que le nombre des représentants des élus et celui des représentants des personnels soient égaux. Les représentants du personnel sont des fonctionnaires territoriaux titulaires désignés par les organisations syndicales représentées au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale. Les organisations syndicales ayant un ou deux sièges au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale désignent un représentant, celles ayant plus de deux sièges désignent deux représentants.

Les représentants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics

1° Un conseiller régional choisi sur une liste comportant les

2° Deux conseillers généraux choisis sur une liste comportant les

3° Des membres des conseils municipaux des communes situées dans le ressort du conseil de discipline de recours choisis en nombre égal parmi les membres des conseils municipaux des communes de plus de 20 000 habitants et parmi les maires des communes de moins de 20 000 habitants, le membre supplémentaire étant choisi parmi ces derniers lorsque le nombre de membres est impair. Ces membres sont choisis sur une liste comportant, pour chaque commune, le nom d'un membre du conseil municipal désigné par l'assemblée dont il fait partie.

En vigueur du mardi 3 décembre 1996 au jeudi 18 novembre 2004

Il est créé dans chaque région un conseil de discipline

Le conseil de discipline de recours a son siège au

Le conseil de discipline de recours est présidé par un magistrat de l'ordre administratif, en activité ou honoraire, désigné par le président du tribunal administratif dans le ressort duquel est situé le siège du conseilde discipline de recours. Toutefois, pour la région Lorraine, ce président est celuidu tribunal administratif de Nancy. Lorsque le magistrat est affecté dans une cour administrative d'appel ou dans un autre tribunal administratif, sa désignation ne peut intervenir qu'avec l'accord préalable du président de cette juridiction. Un suppléant du président est désigné dans les mêmes conditions.

Le conseil de discipline de recours se réunit à la diligence de son président soit au centre de gestion désigné au deuxième alinéa du présent article, soit au tribunal administratif dans le ressort duquel est situé le siège du conseil de discipline de recours, ou, pour la région Lorraine, au tribunal administratif de Nancy. " Le conseil de discipline de recours comprend en nombre égal des représentants du personnel et des représentants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics. Chaque représentant a un suppléant.

En cas d'absence d'un ou plusieurs membres dans la représentation

Les représentants du personnel sont des fonctionnaires territoriaux désignés par

Les représentants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics

1° Un conseiller régional choisi sur une liste comportant les

2° Deux conseillers généraux choisis sur une liste comportant les

3° Des membres des conseils municipaux des communes situées dans

En vigueur du jeudi 30 décembre 1993 au lundi 2 décembre 1996

Il est créé dans chaque région un conseil de discipline

Le conseil de discipline de recours a son siège au

Les fonctions de président et de membre du conseil de

Le conseil de discipline de recours comprend en nombre égal

En cas d'absence d'un ou plusieurs membres dans la représentation des élus ou dans celle du personnel, le nombre des membres de la représentation la plus nombreuse appelés à participer à la délibération et au vote est réduit en début de réunion afin que le nombre des représentants des élus et celui des représentants des personnels soient égaux. "

Les représentants du personnel sont des fonctionnaires territoriaux désignés par

Les représentants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics

1° Un conseiller régional choisi sur une liste comportant les

2° Deux conseillers généraux choisis sur une liste comportant les

3° Des membres des conseils municipaux des communes situées dans le ressort du conseil de discipline de recours choisis en nombre égal parmi les membres des conseils municipaux des communes de plus de 20 000 habitants et parmi les maires des communes de moins de 20 000 habitants, le membre supplémentaire étant choisi parmi ces derniers lorsque le nombre de membres est impair. Ces membres sont choisis sur une liste comportant, pour chaque commune, le nom d'un membre du conseil municipal désigné par l'assemblée dont il fait partie. "

En vigueur du mardi 19 septembre 1989 au mercredi 29 décembre 1993

Il est créé dans chaque région un conseil de discipline de recours. Les sapeurs-pompiers professionnels de catégorie C relèvent de ce conseil.

Le conseil de discipline de recours a son siège au centre de gestion compétent pour le département chef-lieu de la région. Toutefois, en ce qui concerne la région Ile-de-France, le siège du conseil de discipline de recours est au centre de gestion compétent pour les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne.

Les fonctions de président et de membre du conseil de discipline de recours sont gratuites.

Le conseil de discipline de recours comprend en nombre égal des représentants du personnel et des représentants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics. Chaque représentant a un suppléant.

Les représentants du personnel sont des fonctionnaires territoriaux désignés par les organisations syndicales représentées au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale. Les organisations syndicales ayant un ou deux sièges au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale désignent un représentant, celles ayant plus de deux sièges désignent deux représentants.

Les représentants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics sont désignés, par tirage au sort, par le président du conseil de discipline de recours. Sont ainsi désignés :

1° Un conseiller régional choisi sur une liste comportant les noms de deux conseillers régionaux désignés par l'assemblée dont ils font partie ;

2° Deux conseillers généraux choisis sur une liste comportant les noms de trois conseillers généraux de chacun des départements situés dans le ressort du conseil de discipline de recours et désignés par l'assemblée dont ils font partie ;

3° Des maires des communes situées dans le ressort du conseil de discipline de recours choisis en nombre égal parmi les maires des communes de plus de 20 000 habitants et parmi les maires des communes de moins de 20 000 habitants, le membre supplémentaire étant choisi parmi ces derniers lorsque le nombre de maires est impair.