Décret n°89-677 du 18 septembre 1989

Article 20

Créé le 19 septembre 1989 · En vigueur du 3 décembre 1996 au 9 décembre 2020

Le secrétariat du conseil de discipline de recours est assuré par le centre de gestion désigné au deuxième alinéa de l'article 18. Les frais de secrétariat et de fonctionnement sont remboursés au centre à l'occasion de chaque affaire par la collectivité ou l'établissement dont relève le requérant.
Le secrétariat du conseil de discipline de recours national prévu à l'article 19 est assuré par les services du ministre chargé de la sécurité civile. Les frais de secrétariat et de fonctionnement ne donne pas lieu à remboursement.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 10 décembre 2020

Abrogé parDécret n°2020-1533 du 8 décembre 2020art. 25

En vigueur du mardi 3 décembre 1996 au mercredi 9 décembre 2020

Le secrétariat du conseil de discipline de recours est assuré par le centre de gestion désigné au deuxième alinéa de l'article 18. Les frais de secrétariat et de fonctionnement sont remboursés au centre à l'occasion de chaque affaire par la collectivité ou l'établissement dont relève le requérant.

Le secrétariat du conseil de discipline de recours national prévu

En vigueur du mardi 19 septembre 1989 au lundi 2 décembre 1996

Le secrétariat du conseil de discipline de recours est assuré par le centre de gestion où il siège. Les frais de secrétariat et de fonctionnement sont remboursés au centre à l'occasion de chaque affaire par la collectivité ou l'établissement dont relève le requérant.

Le secrétariat du conseil de discipline de recours national prévu à l'article 19 est assuré par les services du ministre chargé de la sécurité civile. Les frais de secrétariat et de fonctionnement ne donne pas lieu à remboursement.